Tribunal judiciaire de Versailles, le 22 juillet 2025, n°25/00374

Le présent jugement sanctionne le défaut de paiement répété des charges de copropriété. Il rappelle les obligations financières des copropriétaires et les conséquences d’une carence persistante. La décision illustre l’effectivité des mécanismes de recouvrement et la réparation des préjudices subis par le syndicat.

I. La condamnation au paiement des créances certaines et exigibles

Le syndicat démontre l’existence d’une créance certaine par la production des procès-verbaux d’assemblée générale. Ces documents valident le budget et rendent exigible la quote-part de chaque copropriétaire. L’absence de contestation régulière dans les délais légaux interdit toute remise en cause ultérieure du montant réclamé.

La liquidation de la créance résulte d’un décompte détaillé couvrant plusieurs exercices. Les appels de charges successifs établissent le calcul de la somme due. La mise en demeure préalable rend la créance exigible et fait courir les intérêts moratoires. Le défaut de paiement justifie ainsi pleinement la condamnation prononcée.

II. L’allocation de sommes complémentaires sanctionnant la mauvaise foi

Les frais de recouvrement sont mis à la charge du copropriétaire défaillant. La loi prévoit cette indemnisation des démarches nécessitées par l’impayé. La répétition des incidents justifie le montant alloué pour couvrir les frais exceptionnels de gestion du dossier.

L’octroi de dommages-intérêts distincts sanctionne une mauvaise foi caractérisée. Le comportement persistant du copropriétaire cause un préjudice matériel au syndicat. Ce dernier doit avancer les fonds pour assurer la conservation de l’immeuble. La condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile complète cette indemnisation.

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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