Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 janvier 2022, une décision relative à la conformité de l’article L. 425-5-1 du code de l’environnement. Cette disposition permet au représentant de l’État dans le département de notifier un nombre d’animaux à prélever au détenteur du droit de chasse.
Une société propriétaire de terrains s’opposait à la régulation du gibier sur son fonds, invoquant le respect de ses convictions personnelles et éthiques profondes. Des dégâts importants ayant été causés aux cultures environnantes, la question de la responsabilité financière du propriétaire s’est posée devant les juridictions administratives.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État le 27 octobre 2021, le juge constitutionnel devait examiner les griefs soulevés par la requérante. Celle-ci soutenait que l’obligation de prélèvement imposée portait atteinte à sa liberté de conscience ainsi qu’au principe de la séparation des pouvoirs.
Le problème juridique résidait dans la conciliation entre la protection de l’environnement, par la régulation de la faune sauvage, et l’exercice des libertés individuelles. Le Conseil constitutionnel a déclaré les mots contestés conformes à la Constitution en soulignant l’absence d’atteinte manifestement disproportionnée aux droits protégés.
L’analyse de cette décision portera sur la protection de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique face à la liberté de conscience, avant d’aborder la préservation des prérogatives du juge judiciaire.
I. La conciliation entre l’équilibre environnemental et la liberté de conscience
A. La poursuite d’un objectif de sauvegarde de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
Le Conseil constitutionnel valide l’intervention préfectorale lorsque « l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé » autour du territoire concerné par le refus manifeste de procéder au prélèvement. Cette mesure administrative spécifique vise explicitement à prévenir les dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles de l’espace environnant.
Le juge souligne que ces dispositions tendent à « sauvegarder l’équilibre entre la présence durable d’une faune sauvage et les activités agricoles et sylvicoles » du secteur. L’intérêt général commande ainsi une régulation minimale de la population animale sauvage pour éviter des dommages économiques manifestes subis par les tiers exploitants.
B. Une atteinte proportionnée à la liberté de conscience du propriétaire foncier
La décision précise que la mesure « ne remet pas en cause le droit du détenteur du droit de chasse d’interdire la pratique de la chasse ». Le propriétaire peut toujours manifester son opposition éthique à l’acte cynégétique traditionnel tout en acceptant une régulation administrative devenue strictement nécessaire.
La responsabilité financière de l’intéressé n’est engagée qu’en cas de « dégâts causés par le grand gibier provenant de son fonds » sans intervention de sa part. Cette solution équilibrée ne porte donc pas une « atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de conscience » garantie par l’article 10 de la Déclaration de 1789.
II. La préservation de l’office du juge et de la séparation des pouvoirs
A. Le maintien du pouvoir d’appréciation souverain de la juridiction judiciaire
La requérante craignait que l’arrêté préfectoral ne lie mécaniquement le juge judiciaire saisi d’une demande de réparation pour les dégâts causés par le gibier. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en affirmant que les dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter le pouvoir d’appréciation juridictionnel.
Le juge judiciaire conserve toute sa liberté pour déterminer les conditions précises de mise en œuvre de la responsabilité civile du détenteur du droit de chasse. L’acte administratif sert uniquement de référence technique sans constituer une preuve irréfragable de la faute ou du lien de causalité requis par la loi.
B. L’absence de méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif
En garantissant l’indépendance de l’appréciation judiciaire, le Conseil protège les exigences fondamentales résultant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le détenteur du droit de chasse dispose de moyens de défense complets devant le tribunal pour contester la réalité des dommages matériels invoqués.
Le dispositif législatif n’instaure aucune présomption de responsabilité qui serait insurmontable pour le propriétaire foncier ayant légitimement exercé son droit de ne pas chasser. Cette conformité assure ainsi la pérennité d’un régime de responsabilité fondé sur la conciliation des droits de propriété et des impératifs environnementaux.