Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-767 QPC du 22 février 2019

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 21 février 2019, s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les conditions d’exonération des cotisations sociales liées à l’attribution gratuite d’actions aux salariés par les entreprises.

Dans cette affaire, une société n’avait pas transmis les informations requises sur l’identité des bénéficiaires et la valeur des titres à son organisme de recouvrement. Saisie par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 décembre 2018, la juridiction devait trancher ce litige.

Le problème juridique réside dans la compatibilité d’une déchéance d’exonération pour manquement déclaratif avec les principes de nécessité des peines et d’égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, estimant que la mesure ne revêtait pas un caractère de sanction punitive. Ce commentaire examinera d’abord la validation de cette condition de forme impérative puis analysera le respect des principes d’égalité devant les charges publiques.

I. La validation d’une condition de forme nécessaire au recouvrement

A. L’exigence d’une notification aux organismes de recouvrement

L’article L. 242-1 subordonne le bénéfice de l’exonération à la notification de l’identité des attributaires ainsi que du nombre d’actions distribuées au cours de l’année. Cette exigence permet aux organismes sociaux d’évaluer le coût réel de la mesure et d’assurer une gestion rigoureuse des deniers de la protection sociale.

B. Le rejet de la qualification de sanction punitive

La société contestait l’obligation de payer la part salariale des cotisations, y voyant une sanction disproportionnée contraire à l’article huit de la Déclaration de 1789. Toutefois, le juge répond que le dispositif « vise à garantir le recouvrement des redressements » et ne constitue donc pas une peine ayant le caractère de punition.

II. Le maintien de l’équilibre financier de la sécurité sociale

A. La conformité au principe d’égalité devant les charges publiques

Le grief tiré d’une méconnaissance de l’article treize de la Déclaration des droits de l’homme est écarté au regard de la rationalité du critère retenu. Le cumul de la contribution patronale avec les cotisations sociales n’entraîne pas de rupture d’égalité car ces prélèvements ne poursuivent pas les mêmes objets financiers.

B. Une portée confirmative de la liberté du législateur fiscal

La décision confirme que le législateur peut imposer des formalités strictes pour bénéficier d’un régime de faveur sans porter atteinte de manière excessive au droit. Cette jurisprudence assure la pérennité des contrôles administratifs indispensables à la sincérité des comptes sociaux malgré la complexité croissante des dispositifs de rémunération complémentaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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