Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 26 juillet 2012, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité. Celle-ci portait sur la conformité à la Constitution du 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement. Cette disposition permet à l’autorité réglementaire de déterminer les conditions de délimitation de zones de protection d’aires d’alimentation de captages d’eau potable. Elle prévoit aussi l’établissement de programmes d’actions dans ces zones. Une fédération soutenait que ces règles méconnaissaient le principe de participation du public. Elle invoquait également une atteinte au droit de propriété et à l’égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. Il a cependant reporté les effets de cette abrogation au 1er janvier 2013.

**La consécration d’une exigence constitutionnelle de participation du public**

Le Conseil constitutionnel opère un contrôle rigoureux du respect de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Il rappelle d’abord que cet article garantit un droit de participation. Ce droit s’applique aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Les décisions administratives délimitant des zones de protection entrent dans cette catégorie. Le juge constate ensuite l’absence totale de cadre législatif pour cette participation. Il relève que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques en cause ». Cette carence législative constitue une méconnaissance de la compétence du Parlement. Le législateur ne peut déléguer son pouvoir sans en fixer les limites. Il doit déterminer les conditions et limites de l’exercice des droits constitutionnels. L’incompétence négative ainsi constatée entraîne l’inconstitutionnalité de la disposition. Le Conseil écarte par ailleurs les autres griefs. Il estime inutile d’examiner les atteintes alléguées au droit de propriété. La violation du principe de participation suffit à fonder sa décision.

**La modulation des effets de l’inconstitutionnalité dans l’intérêt de la sécurité juridique**

Le Conseil constitutionnel use de son pouvoir de modulation temporelle. L’article 62 de la Constitution lui en donne la faculté. Il peut ainsi reporter dans le temps les effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité. Le juge motive cette décision par la prévention de conséquences excessives. Une abrogation immédiate créerait une insécurité juridique manifeste. Elle remettrait en cause de nombreuses procédures administratives en cours. Pourtant, cette annulation rétroactive ne garantirait pas une meilleure participation. Le Conseil recherche un équilibre entre l’effectivité du droit et la stabilité des situations juridiques. Il fixe donc la date du 1er janvier 2013 pour l’effet de l’abrogation. Cette solution laisse au législateur un délai pour combler le vide normatif. Les décisions prises avant cette date sont préservées. Elles « ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ». Cette approche pragmatique assure une transition ordonnée. Elle évite un vide juridique préjudiciable à la protection de l’environnement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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