Tribunal de commerce d’Arras, le 11 juillet 2025, n°2025004294
Le Tribunal de commerce d’Arras, par jugement du 11 juillet 2025, a été saisi d’une requête en homologation d’une transaction. Cette convention visait à mettre fin à un litige né de la rupture du contrat de travail d’un salarié, lequel invoquait un préjudice d’anxiété lié à une exposition professionnelle à l’amiante. Après une première condamnation de l’employeur en liquidation judiciaire par le Conseil de prud’hommes de Lens, un appel était pendant devant la Cour d’appel de Douai. Les parties ont alors conclu un protocole transactionnel, soumis à l’autorisation préalable du juge commissaire et à l’homologation du tribunal. La juridiction commerciale, saisie sur le fondement de l’article L. 642-24 du code de commerce, a accédé à la requête. Elle a ainsi homologué la transaction intervenue entre le liquidateur judiciaire, l’organisme de garantie des créances de salariés et le salarié concerné. Cette décision invite à réfléchir sur le contrôle judiciaire des transactions en matière de préjudice d’anxiété dans le cadre d’une procédure collective.
**Le contrôle limité du juge de l’homologation**
Le tribunal opère un contrôle minimaliste de la convention, centré sur l’intérêt de la procédure collective. Il relève d’abord que l’homologation sert « l’intérêt de l’ensemble des parties ». La décision met en avant la volonté de clore un contentieux dont « l’issue judiciaire aurait été longue et incertaine ». Le juge se fonde ainsi sur des considérations pragmatiques d’efficacité procédurale. Il constate ensuite la régularité formelle de l’accord. L’ordonnance du juge commissaire autorisant le liquidateur à transiger est mentionnée. Le tribunal vérifie aussi la représentation de la société en liquidation. Il note que le mandataire ad hoc a fait connaître son accord. Le contrôle porte donc essentiellement sur la capacité des parties et le respect des formalités légales. La motivation ne s’attarde pas sur l’équivalence entre la somme versée et le préjudice allégué. Le juge valide un règlement forfaitaire et définitif sans en examiner l’adéquation. Cette approche restrictive semble guidée par le principe de faveur attaché à la transaction.
**La portée incertaine de l’homologation en matière de préjudice d’anxiété**
La décision pourrait consacrer une forme de banalisation du préjudice d’anxiété. L’homologation intervient après une condamnation au fond par les prud’hommes. Le tribunal commercial ne remet pas en cause le principe de la réparation. Il entérine une solution négociée sans discuter des conditions de sa reconnaissance. Cette validation judiciaire confère à l’accord une autorité particulière. Elle le rend exécutoire et le soustrait à tout recours ultérieur. La transaction couvre explicitement les litiges « nés ou à naître ». Elle éteint donc toute action future du salarié liée à cette exposition. Cette extinction définitive peut être analysée comme un avantage certain pour la procédure collective. Elle permet une clôture certaine du passif. La solution présente toutefois un risque pour le salarié. Le caractère forfaitaire de l’indemnité pourrait être considéré comme dérogatoire au droit commun de la réparation intégrale. Le juge n’exerce aucun contrôle sur le montant, pourtant inférieur aux indemnités habituellement allouées. Cette approche soulève la question de la protection du créancier dans le cadre contraint d’une liquidation judiciaire.
Le Tribunal de commerce d’Arras, par jugement du 11 juillet 2025, a été saisi d’une requête en homologation d’une transaction. Cette convention visait à mettre fin à un litige né de la rupture du contrat de travail d’un salarié, lequel invoquait un préjudice d’anxiété lié à une exposition professionnelle à l’amiante. Après une première condamnation de l’employeur en liquidation judiciaire par le Conseil de prud’hommes de Lens, un appel était pendant devant la Cour d’appel de Douai. Les parties ont alors conclu un protocole transactionnel, soumis à l’autorisation préalable du juge commissaire et à l’homologation du tribunal. La juridiction commerciale, saisie sur le fondement de l’article L. 642-24 du code de commerce, a accédé à la requête. Elle a ainsi homologué la transaction intervenue entre le liquidateur judiciaire, l’organisme de garantie des créances de salariés et le salarié concerné. Cette décision invite à réfléchir sur le contrôle judiciaire des transactions en matière de préjudice d’anxiété dans le cadre d’une procédure collective.
**Le contrôle limité du juge de l’homologation**
Le tribunal opère un contrôle minimaliste de la convention, centré sur l’intérêt de la procédure collective. Il relève d’abord que l’homologation sert « l’intérêt de l’ensemble des parties ». La décision met en avant la volonté de clore un contentieux dont « l’issue judiciaire aurait été longue et incertaine ». Le juge se fonde ainsi sur des considérations pragmatiques d’efficacité procédurale. Il constate ensuite la régularité formelle de l’accord. L’ordonnance du juge commissaire autorisant le liquidateur à transiger est mentionnée. Le tribunal vérifie aussi la représentation de la société en liquidation. Il note que le mandataire ad hoc a fait connaître son accord. Le contrôle porte donc essentiellement sur la capacité des parties et le respect des formalités légales. La motivation ne s’attarde pas sur l’équivalence entre la somme versée et le préjudice allégué. Le juge valide un règlement forfaitaire et définitif sans en examiner l’adéquation. Cette approche restrictive semble guidée par le principe de faveur attaché à la transaction.
**La portée incertaine de l’homologation en matière de préjudice d’anxiété**
La décision pourrait consacrer une forme de banalisation du préjudice d’anxiété. L’homologation intervient après une condamnation au fond par les prud’hommes. Le tribunal commercial ne remet pas en cause le principe de la réparation. Il entérine une solution négociée sans discuter des conditions de sa reconnaissance. Cette validation judiciaire confère à l’accord une autorité particulière. Elle le rend exécutoire et le soustrait à tout recours ultérieur. La transaction couvre explicitement les litiges « nés ou à naître ». Elle éteint donc toute action future du salarié liée à cette exposition. Cette extinction définitive peut être analysée comme un avantage certain pour la procédure collective. Elle permet une clôture certaine du passif. La solution présente toutefois un risque pour le salarié. Le caractère forfaitaire de l’indemnité pourrait être considéré comme dérogatoire au droit commun de la réparation intégrale. Le juge n’exerce aucun contrôle sur le montant, pourtant inférieur aux indemnités habituellement allouées. Cette approche soulève la question de la protection du créancier dans le cadre contraint d’une liquidation judiciaire.