Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand -, le 10 juillet 2025, n°2025006284

La société, une SARL exerçant une activité de production audiovisuelle, fait l’objet d’une demande d’ouverture d’une procédure collective déposée par un créancier. Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 10 juillet 2025, constate que l’entreprise, sans salarié, présente un actif disponible inexistant face à un passif exigible provisoirement évalué à 37 726 euros. Il retient la date du 12 octobre 2024 comme celle de la cessation des paiements. Considérant le redressement manifestement impossible, le tribunal ouvre une liquidation judiciaire. Il applique notamment le régime de la liquidation simplifiée et désigne les mandataires de justice. La question posée est celle des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire immédiate, notamment l’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement et le recours à la procédure simplifiée. Le jugement y répond positivement en ordonnant la liquidation.

**Les conditions strictes d’une liquidation immédiate**

Le jugement illustre le contrôle rigoureux des conditions de l’article L. 640-1 du code de commerce. Le tribunal vérifie d’abord l’état de cessation des paiements. Il relève que « la société ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Cette constatation, fondée sur des éléments chiffrés, est une condition préalable essentielle. Le tribunal apprécie ensuite l’absence de perspective de redressement. Il motive sa décision par une formule lapidaire : « le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ». Cette appréciation, bien que succincte, s’appuie sur le dossier. Elle est conforme à la jurisprudence exigeant des éléments objectifs pour écarter toute possibilité de continuation de l’activité. Le tribunal ne se contente pas de la seule cessation des paiements. Il procède à une analyse distincte de la viabilité économique. Cette démarche respecte le caractère subsidiaire de la liquidation. Elle protège les intérêts des créanciers et évite une dissolution prématurée lorsque le sauvetage reste envisageable.

**Le choix pertinent de la procédure simplifiée**

Le tribunal applique le régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Il justifie ce choix par les caractéristiques de la société. Celle-ci n’emploie aucun salarié et son chiffre d’affaires est modeste. Ces éléments permettent de répondre aux critères légaux des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce. Le jugement détaille les mesures d’adaptation de la procédure. Il fixe des délais spécifiques pour le dépôt de la liste des créances et l’examen de la clôture. Il autorise une poursuite d’activité limitée à deux mois pour les besoins de la liquidation. Ces dispositions visent à proportionner la procédure aux moyens de l’entreprise. Elles cherchent à réduire les coûts et la durée de la liquidation. L’application de ce régime allégé est cohérente avec l’objectif de célérité et d’efficacité. Elle évite d’alourdir inutilement le passif par des frais de procédure disproportionnés. Le tribunal utilise ainsi pleinement l’outil procédural adapté aux petites défaillances.

**La portée pratique d’une décision de principe**

Ce jugement s’inscrit dans l’application stricte des textes sur les procédures collectives. Il rappelle que la liquidation immédiate n’est pas automatique. Elle nécessite une double vérification par le juge. La motivation, bien que concise, montre que le tribunal a exercé son pouvoir d’appréciation. La décision a une valeur pédagogique pour les praticiens. Elle souligne l’importance de constituer un dossier probant sur la situation économique. Le recours à la procédure simplifiée est également significatif. Il démontre l’utilisation croissante de ce dispositif pour les petites entreprises. Cette pratique répond à un souci d’optimisation des moyens judiciaires. Elle pourrait inciter à un recours plus systématique lorsque les conditions sont réunies. Le jugement participe ainsi à la sécurisation des opérations de liquidation. Il offre un cadre prévisible pour les créanciers et les mandataires. Sa valeur réside dans son application rigoureuse et proportionnée du droit des entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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