Tribunal de commerce de Tribunal Des Activités Économiques de Marseille, le 3 juillet 2025, n°2025F00549

Le Tribunal des activités économiques de Marseille, par jugement du 3 juillet 2025, statue sur une instance née d’une assignation en paiement d’une facture de transport. Le demandeur initial sollicitait la condamnation du défendeur en sa qualité d’expéditeur garanti. En cours de procédure, le demandeur se désiste de son action et de son instance. Le défendeur acquiesce à ce désistement. Le tribunal donne acte de ces volontés et constate l’extinction de l’action et de l’instance. Il se dessaisit et laisse les dépens à la charge de chaque partie. La décision soulève la question de l’effectivité du contrôle judiciaire face à un désistement accepté par les deux parties. Elle apporte une solution formelle en prononçant l’extinction de la procédure. Ce jugement appelle une analyse de sa rigueur procédurale puis une appréciation de sa portée pratique limitée.

**La stricte application des règles procédurales d’extinction de l’instance**

Le tribunal applique avec rigueur le régime juridique du désistement d’action. Il rappelle que le désistement du demandeur, accepté par le défendeur, emporte extinction de l’instance. Le jugement « constate l’extinction de l’action de la société DELAUNAY, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance ». Cette motivation se borne à un constat légal sans examen du fond du litige. Le juge se contente de valider l’accord des volontés sur le sort de la procédure.

Cette approche respecte le principe dispositif qui régit l’instance civile. Les parties maîtrisent l’objet et la fin du litige. Le tribunal ne peut s’opposer à leur commune volonté de mettre un terme au procès. La décision illustre ce rôle passif du juge dans l’administration de la preuve des actes d’instruction. Elle se limite à « déclarer le désistement parfait » et à « se dessaisir ». Cette solution est techniquement correcte et conforme à la lettre des articles 384 et suivants du code de procédure civile.

**Une décision dépourvue de portée substantielle sur le litige initial**

La portée de ce jugement est essentiellement procédurale. Il ne tranche aucun des points de droit soulevés initialement. La question de la garantie du prix du transport par l’expéditeur reste entière. Le juge ne se prononce pas sur l’application des articles L.132-8 et L.441-11 du code de commerce. La décision n’a donc aucune valeur de précédent sur le fond du droit des contrats de transport. Elle constitue une simple mesure d’administration judiciaire.

Son intérêt réside dans la gestion des conséquences financières de l’instance éteinte. Le tribunal « laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ». Cette solution est conforme à l’article 696 du code de procédure civile. Elle reflète l’absence de condamnation au fond puisque chaque partie supporte ses propres frais. Le rejet implicite de la demande sur le fondement de l’article 700 est logique. Aucune partie n’est victorieuse et les frais irrépétibles ne sont pas alloués.

Cette absence de règlement du différend initial peut être critiquée. Elle laisse persister l’insécurité juridique sur la créance litigieuse. Le désistement n’équivaut pas à une renonciation à l’action future. Le demandeur pourrait théoriquement intenter une nouvelle action sur la même cause. La décision actuelle ne pose aucun obstacle à un tel renouvellement. Elle se contente de clore l’instance présente sans apaiser le conflit sous-jacent. Son efficacité réelle pour désengorger les tribunaux est donc relative.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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