La présente décision de la cour administrative d’appel statue sur un litige relatif à la responsabilité du fait d’un ouvrage public. Un propriétaire estimait que l’aménagement d’un rond-point sur une route départementale avait modifié l’écoulement des eaux pluviales. Cette modification causait selon lui des infiltrations dommageables à sa maison. Le tribunal administratif avait partiellement fait droit à sa demande. Les deux parties ont interjeté appel pour contester le montant de l’indemnisation allouée.
**I. La reconnaissance d’une responsabilité sans faute fondée sur un lien de causalité certain**
**A. L’application du régime de responsabilité du fait des ouvrages publics** La cour rappelle le principe de la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage public. Ce régime s’applique aux dommages causés par l’existence ou le fonctionnement de l’ouvrage. La juridiction écarte d’emblée la nécessité de démontrer une faute dans l’entretien. Elle centre son analyse sur la seule présence de l’ouvrage et ses conséquences. La charge de la preuve pèse sur la victime pour établir le lien causal. Le département gardien peut seulement s’exonérer par la faute de la victime ou la force majeure.
**B. L’établissement d’un lien de causalité par les éléments d’instruction** La cour constate que le rond-point, bien que de dimensions modestes, constitue un obstacle hydraulique. Les pièces du dossier, notamment un rapport d’expertise amiable et des photographies, sont décisives. Elles démontrent que l’ouvrage accroît et dirige le débit des eaux vers la propriété du requérant. Le département se borne à contester ces faits par de simples dénégations. Il n’apporte aucune démonstration technique ou élément probant contraire. La cour en déduit un lien de causalité certain entre l’ouvrage et les dommages extérieurs constatés.
**II. Le rejet des demandes indemnitaires au regard des conditions de réparation**
**A. L’exigence persistante d’un préjudice anormal et spécial** La cour réaffirme la condition de gravité et de spécialité du préjudice. Cette condition est nécessaire pour obtenir réparation dans le cadre d’une responsabilité sans faute. Les premiers juges avaient retenu ce caractère pour les désordres affectant la façade extérieure. La cour confirme cette qualification pour les troubles de jouissance liés aux projections d’eau. En revanche, elle estime que le requérant ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct. Les allégations concernant d’éventuels problèmes de santé restent infondées.
**B. Le contrôle de l’évaluation des chefs de préjudice par les premiers juges** La cour exerce un contrôle de l’exacte qualification juridique des faits. Elle vérifie aussi l’exactitude matérielle des éléments produits à l’appui des demandes. Concernant les travaux intérieurs, le requérant ne produit pas d’éléments probants nouveaux. Des photographies non légendées ou des mesures d’hygrométrie sans contexte sont jugées insuffisantes. La cour estime que les premiers juges ont correctement évalué le préjudice de troubles de jouissance. Elle ne constate aucune erreur manifeste d’appréciation justifiant de modifier le montant alloué. La demande de majoration de l’indemnité est donc rejetée.
Cette décision illustre rigoureusement l’application du régime de responsabilité du fait des ouvrages publics. Elle souligne l’importance probatoire des expertises techniques dans l’établissement du lien causal. La juridiction maintient une interprétation stricte de la condition de préjudice anormal et spécial. Elle rappelle que l’appel n’est pas un second degré d’instruction permettant de combler des lacunes probatoires. La solution confirme une jurisprudence stable sur la réparation des seuls préjudices suffisamment étayés et présentant les caractères requis.