Cour d’appel administrative de Toulouse, le 2 février 2026, n°24TL01202

La présente décision de cour administrative d’appel statue sur un litige relatif à la responsabilité d’une commune du fait de travaux publics. Des propriétaires demandaient réparation pour les désordres affectant leur maison mitoyenne d’un ancien abattoir démoli. Le tribunal administratif avait partiellement fait droit à leurs demandes. Les deux parties ont interjeté appel.

**I. La reconnaissance d’une responsabilité partagée pour des dommages concurrents**

*A. Le régime de responsabilité sans faute pour travaux publics*

La juridiction rappelle les principes gouvernant la responsabilité du maître d’ouvrage public. Celle-ci est engagée sans faute à l’égard des tiers subissant un dommage accidentel. Les requérants doivent seulement établir un lien de causalité entre les travaux et le préjudice. La cour qualifie les opérations de démolition de travaux publics et les propriétaires de tiers. Le caractère accidentel des désordges dispense de prouver un préjudice anormal et spécial.

*B. L’établissement d’un lien causal partagé avec la carence des propriétaires*

L’examen des rapports d’expertise conduit à nuancer le raisonnement des premiers juges. Plusieurs causes concourent aux infiltrations. Le défaut d’étanchéité du mur pignon après les travaux est une cause établie. L’état de vétusté de la toiture côté jardin en constitue une autre cause concurrente. La cour relève que les propriétaires n’ont pas entretenu cette toiture. Elle constate aussi l’absence de preuve d’infiltrations antérieures aux travaux. Un partage de responsabilité à hauteur de soixante pour cent pour la commune est retenu.

**II. La réévaluation des préjudices réparables à la date de cessation de la cause**

*A. La fixation du préjudice matériel et moral*

L’évaluation du préjudice matériel se fonde sur le coût des travaux déterminé par expertise. La cour écarte tout abattement pour vétusté en matière de responsabilité des travaux publics. Elle rejette la demande d’indemnisation pour aggravation ultérieure du préjudice. La cause des dommages a pris fin avec la réalisation des travaux de zinguerie par la commune. Les propriétaires n’ont pas exécuté les travaux nécessaires sur leur toiture. Le préjudice moral est confirmé pour le retard de la commune à intervenir.

*B. La reconnaissance limitée d’un préjudice de jouissance*

La cour admet l’existence d’un préjudice de jouissance lié à une perte de loyers. Sa réparation est limitée à la période où la cause des dommages persistait. Elle court du départ du dernier occupant jusqu’à la date des travaux de la commune. Au-delà, l’indisponibilité du bien résulte de l’inaction des propriétaires. Le montant est calculé sur la base d’une estimation locative produite. Les autres demandes sont rejetées pour défaut de justification suffisante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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