Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L’article R. 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « Les modalités de prise en compte », il est inséré un : « I.-» ;
b) Après le dernier alinéa, il est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-En application du 2° de l’article L. 9, l’assuré peut demander la prise en compte du congé de solidarité familiale prévu à l’article L. 633-1 du code général de la fonction publique et mentionné au d du 1° de l’article L. 4138-2 du code la défense pour la constitution et la liquidation de sa pension.
« L’assuré dispose d’un délai de six mois à compter de la fin de son congé pour déposer sa demande auprès de son employeur par tout moyen permettant d’en attester la date de réception.
« Ce congé est pris en compte sous réserve du versement d’une cotisation spéciale égale aux retenues pour pension prévues aux 1° et 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui auraient été dues si l’assuré n’avait pas bénéficié du congé.
« Cette cotisation spéciale est précomptée mensuellement dans la limite de 5 % du traitement indiciaire ou de la solde nets, sauf pour le dernier précompte effectué pour solde. Le premier précompte est opéré sur le traitement ou la solde du premier mois complet suivant la reprise d’activité.
« Lorsque l’assuré qui a demandé la prise en compte de ce congé est radié des cadres ou rayé des contrôles avant qu’il n’ait pu s’acquitter intégralement de la cotisation spéciale, la durée du congé est prise en compte pour la constitution et la liquidation de son droit à pension. Les sommes restant dues sont précomptées sur le montant de la pension, dans la limite d’un cinquième par mois.
« A tout moment, l’assuré peut payer l’intégralité de la cotisation spéciale due ou restante. » ;
2° Après l’article R. 9, il est inséré un article R. 9 bis ainsi rédigé :
« Art. R. 9 bis.-I.-La prise en compte des années d’études mentionnée à l’article L. 9 bis porte sur des trimestres entiers.
« Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l’assuré a eu la qualité d’élève d’un établissement, d’une école, d’une grande école ou d’une classe mentionnée au 1° de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Cette prise en compte ne peut permettre de cumuler, par année civile, plus de quatre trimestres de durée de services et de bonifications et de durée d’assurance.
« II.-La demande de prise en compte des années d’études est adressée à l’employeur ou au dernier employeur.
« Cette demande peut intervenir à compter de la première titularisation pour un fonctionnaire ou du recrutement pour un militaire. Aucune demande ne peut être présentée après la prise d’effet de la pension complète.
« Dans la limite de douze trimestres pouvant être pris en compte, l’assuré peut formuler plusieurs demandes. Une nouvelle demande n’est possible que si l’intégralité de la cotisation due au titre de la précédente demande a été versée.
« III.-Lorsque la demande satisfait les conditions mentionnées au I et au II, l’employeur transmet à l’assuré, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, une proposition d’achat qui comporte :
« a) Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d’assurance à la date de la demande ;
« b) Un bilan prévisionnel, en fonction de la demande, de ces durées exprimées en nombre de trimestres à l’âge d’ouverture des droits à pension de l’assuré ;
« c) Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d’être pris en compte pour chacune des options d’achat prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 9 bis ;
« d) Le montant total des versements à effectuer ;
« e) Une proposition d’échelonnement des versements.
« IV.-A compter de la réception de la proposition d’achat, le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour répondre.
« Son acceptation est expresse. Elle indique l’option d’achat mentionnée au c du III que le demandeur retient et s’il opte pour l’échelonnement proposé au e du III.
« Le tarif et l’option d’achat deviennent définitifs à compter du premier versement effectué dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par le demandeur.
« Lorsque le demandeur ne répond pas à la proposition d’achat ou n’effectue pas le versement dans les délais, il ne peut formuler de nouvelle demande d’achat avant un délai d’un an à compter de la précédente demande.
« Lorsque le demandeur refuse expressément la proposition, il peut reformuler une demande sans délai. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article R. 25-1 est supprimé ;
4° Au a du II de l’article R. 37, après les mots : « aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, » sont insérés les mots : « au paragraphe 3 de l’article 22 de l’annexe du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ».
Le quatrième alinéa de l’article 9 bis du décret du 6 octobre 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La contribution due au titre du financement des allocations temporaires d’invalidité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension. Pour les agents en service détaché, la contribution est due par l’employeur d’accueil et calculée dans les conditions prévues à l’article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l’article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.-Le II de l’article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires relevant du régime du présent décret.
« Pour l’application du troisième alinéa du II de l’article R. 9 du même code, les retenues pour pension sont celles prévues au I de l’article 3 et au I de l’article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales. » ;
2° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Les périodes d’études sont prises en compte dans les conditions prévues aux articles L. 9 bis et R. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Pour l’application de l’article L. 9 bis, la Caisse des dépôts et consignations assure le rôle dévolu à l’employeur du fonctionnaire de l’Etat. » ;
3° L’article 18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, après les mots : « sapeurs-pompiers » sont insérés les mots : « et anciens sapeurs-pompiers » ;
c) Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, la majoration n’est pas proratisée pour les sapeurs-pompiers ou anciens sapeurs-pompiers professionnels qui bénéficient du pourcentage maximum de la pension, sans qu’ils aient recours aux autres services accomplis au sein du régime du présent décret ni aux éventuelles bonifications liées à l’exercice d’un autre emploi particulier que celui de sapeur-pompier. » ;
4° L’article 20 est ainsi modifié :
a) Au V, après les mots : « au titre » sont insérés les mots : « du b du 1° de l’article 11, » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI.-La majoration mentionnée au IV et celle mentionnée au V ne peuvent pas être cumulées au titre des mêmes périodes. » ;
5° L’article 20-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Pour le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d’âge, à cette limite d’âge. » ;
6° Le III de l’article 21 est ainsi modifié :
a) Avant les mots : « la majoration de durée d’assurance prévue » sont insérés les mots : « La majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 12 quater du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que » ;
b) Les mots : « pour les fonctionnaires hospitaliers et anciens fonctionnaires hospitaliers » sont supprimés ;
c) Les mots : « dans la limite de vingt trimestres, » sont remplacés par les mots : « entre elles et » ;
d) Sont ajoutés les mots : « dans la limite de vingt trimestres » ;
7° Au dernier alinéa du I de l’article 22, les mots : « Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou » sont supprimés et les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale » ;
8° Le II de l’article 25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent II, les périodes d’année d’études ayant fait l’objet d’une prise en compte par le versement d’une cotisation prévue par l’article 12 du présent décret ou mentionnée à l’article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas comptabilisées au sein de la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge du fonctionnaire. » ;
9° Après l’article 26-1, il est inséré un article 26-2 ainsi rédigé :
« Art. 26-2.-Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l’article 25.
« Les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services super-actifs permettant un droit au départ à l’âge minoré mentionné à ce 1°. »
Le décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 7, les mots : « l’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 556-1, L. 556-5 et L. 556-7 du code général de la fonction publique » ;
2° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Au V, après les mots : « au titre » sont insérés les mots : « du b du 1° du I de l’article 5 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI.-La majoration mentionnée au IV et celle mentionnée au V ne peuvent pas être cumulées au titre des mêmes périodes. » ;
3° Au dernier alinéa du I de l’article 18, les mots : « Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou » sont supprimés et les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale » ;
4° Après le III de l’article 21, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV.-Lorsqu’un ouvrier de l’Etat a accompli, antérieurement à son affiliation au régime régi par le présent décret, des services pris en compte au titre du 3° de l’article 4, ces services sont toujours considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d’insalubrité ou dans un emploi classé en catégorie active. » ;
5° Après l’article 21, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :
« Art. 21 bis.-Les services accomplis par un ouvrier dans un emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité au cours de la période de dix ans précédant son affiliation au régime du présent décret sont comptabilisés comme des services accomplis dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité pour l’acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l’article 21. » ;
6° L’article 22 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les périodes d’année d’études ayant fait l’objet d’une prise en compte par le versement d’une cotisation prévue par l’article 9 du présent décret ou mentionnée à l’article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas comptabilisées au sein de la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge de l’ouvrier. » ;
7° Au III de l’article 34 ter, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « au I et au II ».
Après le II de l’article 5 du décret du 7 février 2007 susvisé, il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III.-Lorsque l’agent qu’il rémunérait immédiatement avant son congé de solidarité familiale a opté pour la cotisation spéciale prévue au II de l’article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’employeur verse une contribution égale aux contributions mentionnées au I qui auraient été dues si l’agent n’avait pas bénéficié de ce congé. »
Le décret n° 2002-1547 du 20 décembre 2002 relatif à la prise en compte pour la retraite du congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie au profit des fonctionnaires régis par le titre Ier du statut général des fonctionnaires et le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d’études pour le calcul de la pension et pris pour l’application de l’article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont abrogés.
Le 9° de l’article 3 et le 5° de l’article 4 sont applicables aux services accomplis à compter du 1er janvier 2024 en qualité d’agent contractuel ne donnant lieu à affiliation ni au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ni au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
Le militaire dont le congé de solidarité familiale a pris fin avant l’entrée en vigueur du présent décret et dont la décision de concession de la pension n’a pas été notifiée depuis plus d’un an peut bénéficier de sa prise en compte dans les conditions prévues au II de l’article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’il en fait la demande dans un délai d’un an à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret. La demande est adressée à son dernier employeur.
La révision de sa pension s’applique à la date d’effet de sa pension initiale.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.