Lorsqu’ils ont l’obligation de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, sans être à la disposition permanente et immédiate de leur employeur, les agents exerçant leurs fonctions au sein de cette autorité peuvent bénéficier d’une indemnité d’astreinte.
Les cas dans lesquels l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut recourir aux astreintes sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’environnement, du budget et de la fonction publique.
Les montants des indemnités d’astreinte sont fixés par décision du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
En cas d’intervention durant une période d’astreinte, l’agent bénéficie d’un repos compensateur correspondant au temps d’intervention, y compris le temps de déplacement entre son domicile et le lieu d’intervention, auquel est appliqué un coefficient de majoration déterminé par décision du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
La rémunération des astreintes prévue par le présent décret ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service, d’une indemnité compensatrice de logement ou d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.