Décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024 relatif aux tarifs afférents à l’hébergement dans les établissements pour personnes âgées dépendantes totalement ou majoritairement habilités au titre de l’aide sociale à l’hébergement

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 342-6. – L’écart mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 342-3-1 ne peut excéder trente-cinq pour cent.

« Art. D. 342-7. – Le taux mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 342-3-1 est de vingt-cinq pour cent. Pour l’apprécier, le président du conseil départemental compare, tous les trois ans, la part moyenne des bénéficiaires de l’aide sociale de l’établissement sur les trois derniers exercices et celle sur les trois exercices qui les précèdent.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux établissements qui, à la date de l’exercice de leur droit d’option prévu au premier alinéa de l’article L. 342-3-1, ont accueilli en moyenne au cours des trois exercices précédents au titre de leur capacité autorisée d’hébergement permanent moins de dix pour cent de bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. »


Les tarifs relatifs à l’hébergement opposables aux résidents non bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement établis dans les conditions prévues à l’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles ne sont opposables qu’aux résidents non bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement dont l’accueil dans l’établissement concerné intervient à compter de la date d’exercice par l’établissement du droit d’option prévu au premier alinéa du même article.
Les résidents admis dans l’établissement avant la date d’exercice par l’établissement du droit d’option prévu au premier alinéa de l’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles acquittent le tarif relatif à l’hébergement correspondant au tarif fixé par le conseil départemental en application de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles ou, le cas échéant, le tarif contractualisé en application des dispositions de l’article L. 342-3-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2025. Toutefois, si le nouveau tarif mentionné au premier alinéa du présent article est plus favorable, il leur est appliqué.


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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