Conseil constitutionnel, Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 11 octobre 1984, a été saisi d’une loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse. Les saisissants soutenaient la méconnaissance de plusieurs principes constitutionnels. Le Conseil rejette la plupart des griefs mais censure partiellement le texte. Il déclare non conformes à la Constitution plusieurs dispositions, notamment celles relatives à l’application rétroactive des plafonds de concentration et au régime de sanctions administratives. Le contrôle opéré révèle une vigilance accrue pour la liberté de la presse, tout en consacrant le pluralisme comme objectif de valeur constitutionnelle.

**I. Une consécration du pluralisme de la presse comme exigence constitutionnelle**

Le Conseil constitutionnel opère une conciliation entre la liberté de la presse et la nécessité d’en garantir les conditions effectives. Il reconnaît d’abord la légitimité de l’intervention législative. Le pluralisme est érigé en « objectif de valeur constitutionnelle ». Le Conseil affirme que « la libre communication des pensées et des opinions ne serait pas effective si le public […] n’était pas à même de disposer d’un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents ». L’objectif est de préserver le libre choix des lecteurs contre la substitution par « les intérêts privés » ou « les pouvoirs publics ». Le législateur peut donc réglementer l’exercice de cette liberté pour la rendre plus effective.

Cette reconnaissance s’accompagne d’une interprétation restrictive des dispositifs de concentration. Le Conseil écarte une lecture littérale des plafonds fixés par les articles 10 à 12. Il les interprète à la lumière de l’article 13. Il en déduit que ces plafonds « ne sauraient être lus que compte tenu des termes de l’article 13″. Leur application est limitée aux seuls dépassements résultant d’ »acquisitions ou de prises de contrôle ». Ils ne s’appliquent pas au « développement naturel » de la diffusion. Cette construction jurisprudentielle sauve la constitutionnalité du dispositif en le vidant de sa portée contraignante pour les titres existants. Elle protège ainsi la liberté d’entreprendre et le libre choix des lecteurs.

**II. Un contrôle rigoureux des atteintes aux libertés et au principe de légalité**

Le Conseil exerce un contrôle exigeant sur les modalités de mise en œuvre de la loi. Il censure fermement toute mesure rétroactive. L’alinéa 2 de l’article 13, qui appliquait les plafonds aux situations acquises, est déclaré non conforme. Le Conseil rappelle que le législateur ne peut remettre en cause des situations existantes légalement acquises que pour un motif impérieux. Or, il constate qu’ »il ne peut être valablement soutenu que le nombre, la variété […] méconnaîtraient actuellement l’exigence de pluralisme de façon tellement grave ». Cette censure protège la sécurité juridique et la confiance légitime des opérateurs.

Le contrôle du principe de légalité des délits et des peines est également strict. Le Conseil valide généralement les définitions légales, estimant qu’elles offrent une précision suffisante. Cependant, il censure la première phrase de l’article 28. Il relève que l’article 6 « ne précise pas à quelle personne incombe l’obligation d’insertion ». La détermination de l’auteur de l’infraction est donc incertaine. Cette rigueur garantit l’exigence d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi pénale.

Enfin, le Conseil censure le régime de sanctions administratives institué par les articles 19 et 20. Il estime que les pouvoirs de mise en demeure et de prescription de la commission, couplés à la privation automatique d’avantages fiscaux, produisent « des effets équivalant à ceux d’un régime d’autorisation préalable ». Un tel régime est contraire à l’article 11 de la Déclaration de 1789. Le Conseil ajoute que la répression des abus « ne saurait être confiée à une autorité administrative ». Cette censure réaffirme la distinction des autorités administratives et judiciaires. Elle protège la liberté de la presse contre des procédures administratives trop coercitives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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