Conseil constitutionnel, Décision n° 81-135 DC du 31 décembre 1981

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 30 décembre 1981 sur la quatrième loi de finances rectificative pour l’année civile en cours. Soixante députés ont saisi le juge pour contester la régularité budgétaire de dispositions touchant au financement agricole et à la gestion domaniale. Les requérants affirmaient que des fonds issus d’un organisme financier devaient intégrer le budget public par la procédure des fonds de concours. Ils critiquaient aussi l’extension des compétences de gestion immobilière confiées à des sociétés d’aménagement foncier dans un texte de loi financier.

Le juge constitutionnel devait décider si l’usage de fonds privés pour une action publique impose l’application des règles organiques relatives aux recettes. La juridiction rejette ces critiques en précisant que le transit budgétaire est une simple faculté pour les contributeurs souhaitant aider l’action étatique. L’étude de cette décision clarifie le régime juridique des fonds de concours puis apprécie la validité de l’insertion de mesures domaniales.

I. La précision du régime juridique des fonds de concours

A. Le caractère facultatif du transit par le budget public

Le Conseil constitutionnel interprète l’article 19 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 en précisant que le fonds de concours est une « simple faculté ». Cette procédure s’applique seulement si la personne morale « préférerait verser à l’Etat » sa contribution au lieu de mener une action directe. Le juge refuse d’imposer un monopole budgétaire sur les interventions financières privées qui servent des dépenses d’intérêt public. La liberté reconnue aux contributeurs dans l’usage des fonds s’accompagne d’une exigence de clarté quant à la temporalité des exercices.

B. Le respect du principe de l’annualité budgétaire

La décision s’appuie sur la distinction temporelle des exercices budgétaires pour écarter le grief des parlementaires requérants. Les opérations litigieuses visaient l’année suivante, alors que la loi examinée n’avait pour objet que de « modifier le budget » de l’exercice actuel. Cette rigueur chronologique garantit la sincérité des comptes publics en interdisant l’inscription prématurée de recettes incertaines ou futures. La conformité de la loi repose sur le respect des règles organiques tant pour les recettes que pour la gestion du patrimoine.

II. La validation de l’insertion de mesures domaniales en loi de finances

A. Le critère de l’incidence sur les ressources permanentes publiques

L’article 9 de la loi étendait la gestion d’immeubles domaniaux à des organismes spécialisés dans l’aménagement foncier. Le Conseil considère que ce mode de gestion est « susceptible d’affecter les recettes domaniales » parmi les ressources permanentes de l’administration. L’appartenance de la mesure au domaine des lois de finances est confirmée car elle influe sur l’équilibre financier de la puissance publique. Ce lien direct avec les ressources publiques justifie la compétence pleine et entière du législateur sur ces questions techniques.

B. L’affirmation de la compétence législative en matière financière

La qualification de mesure budgétaire entraîne « les conséquences normales » relatives à l’étendue des droits des représentants du peuple lors du débat législatif. En validant l’insertion de ces clauses, le juge protège les prérogatives du législateur sur tout ce qui touche aux revenus du domaine public. Cette solution évite la censure pour cavalier budgétaire en fondant la recevabilité sur l’impact financier réel de la norme contestée. Au terme de cet examen, la quatrième loi de finances rectificative pour 1981 est déclarée conforme à la Constitution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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