La juridiction constitutionnelle fut saisie d’un recours portant sur la conformité de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Le Conseil d’État a rendu une décision le 12 mars 2025 pour renvoyer cette interrogation juridique devant le Conseil constitutionnel. Le texte contesté organise le transfert de propriété au gestionnaire fluvial d’un bateau dépourvu d’autorisation et de mesures manifestes d’entretien. Le requérant considère que cette mesure constitue une sanction pénale déguisée violant les principes de nécessité et de proportionnalité des peines. Il soutient également que l’inexistence de mesures d’entretien est une notion trop floue pour fonder une mesure de dépossession définitive. L’instance doit donc trancher la validité de cette dépossession forcée au regard du droit de propriété et de l’inviolabilité du domicile. Le Conseil constitutionnel valide la disposition sous réserve que l’administration respecte la situation familiale de l’occupant en cas de destruction. La validation du dispositif administratif repose sur son caractère non répressif (I) mais demeure conditionnée au respect des libertés individuelles (II).
I. La nature administrative du transfert de propriété au profit du domaine public
A. L’exclusion de la qualification de sanction punitive
L’article 8 de la Déclaration de 1789 s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition, y compris devant les autorités administratives. Pourtant, le Conseil écarte ce grief en affirmant que les mesures « ont pour seul objet d’assurer la protection de ce domaine ». Le transfert n’est pas une punition car il vise la remise en état fonctionnelle des dépendances fluviales encombrées par des épaves. Cette qualification juridique soustrait le dispositif aux exigences de légalité des délits et des peines imposées par le texte constitutionnel.
B. La poursuite d’un objectif d’intérêt général de sécurité fluviale
L’administration cherche à « garantir la sécurité de la navigation fluviale » en libérant les voies d’eau de tout obstacle potentiellement dangereux. Le législateur poursuit un but légitime de conservation du domaine public en conférant au gestionnaire les moyens d’une action rapide. Cette mission de police administrative justifie une procédure dérogatoire par rapport aux règles classiques de la protection du droit de propriété. La décision confirme que l’intérêt général de la circulation fluviale prévaut sur l’immobilisme prolongé d’un propriétaire négligent de ses devoirs.
Cette finalité sécuritaire permet de valider le mécanisme tout en imposant des garanties minimales pour préserver les droits fondamentaux des occupants.
II. L’équilibre fragile entre protection du domaine et respect des libertés individuelles
A. La préservation des garanties procédurales liées au droit de propriété
Le transfert de propriété est entouré de garanties puisque le propriétaire dispose d’un délai de six mois pour se manifester valablement. La mise en demeure adressée au dernier propriétaire connu constitue une formalité substantielle permettant de sauvegarder ses intérêts financiers et patrimoniaux. L’existence d’un recours devant le juge administratif offre une protection juridictionnelle efficace contre une éventuelle erreur d’appréciation de l’autorité administrative. Le juge des référés peut notamment suspendre l’exécution du transfert si une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales est manifestement caractérisée.
B. La consécration d’une limite matérielle fondée sur l’inviolabilité du domicile
Le Conseil formule une réserve d’interprétation impérative concernant la destruction des bateaux servant effectivement de résidence principale à leurs occupants. Le gestionnaire ne peut détruire un bien « sans tenir compte de la situation personnelle ou familiale » de la personne concernée. Cette protection constitutionnelle du domicile limite le pouvoir discrétionnaire de l’administration et prévient des conséquences sociales dramatiques pour les individus. Ainsi, la conformité de la loi dépend de la prise en compte concrète de l’usage d’habitation par les autorités de police.