Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1138 QPC du 7 mai 2025

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 mai 2025, une décision importante concernant les modalités de détermination de la valeur locative des établissements industriels. Une société a contesté les dispositions législatives prévoyant un lissage pluriannuel de la variation de l’assiette fiscale consécutive à un changement d’affectation. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 18 février 2025 afin d’examiner la validité du dispositif au regard des principes constitutionnels. La requérante soutenait que le maintien partiel d’une valeur locative ancienne, supérieure à la réalité actuelle, méconnaissait l’égalité devant les charges publiques. Il appartenait aux sages de déterminer si l’étalement d’une baisse de base imposable sur six ans respectait les facultés contributives réelles des contribuables. La juridiction a déclaré les dispositions conformes, estimant que le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif poursuivi.

I. L’encadrement légal du lissage de la valeur locative industrielle

A. Un mécanisme dégressif au service de l’équilibre budgétaire local

Le législateur a instauré une réduction dégressive de la variation de valeur locative lorsqu’elle résulte d’un changement de méthode d’évaluation ou d’affectation. Cette mesure vise explicitement à « atténuer la perte immédiate de ressources » pour les collectivités territoriales en cas de baisse significative de la base fiscale. Le juge constitutionnel reconnaît la légitimité de cet objectif de rendement budgétaire pour assurer la stabilité des finances des personnes publiques locales. Il souligne que les modalités retenues par la loi ne sont pas « manifestement inappropriées » aux buts que le Parlement s’est légitimement assignés.

B. La validation des modalités techniques de la réduction transitoire

Le dispositif ne s’applique que si la variation excède un seuil de trente pour cent de la valeur locative calculée avant le changement. La réduction est répartie sur six années selon des taux dégressifs allant de quatre-vingt-cinq pour cent à dix pour cent du montant total. Le Conseil relève que le mécanisme cesse immédiatement de s’appliquer en cas de changement d’exploitant ou de modification de la consistance du bâtiment. Ces conditions garantissent que le lissage demeure temporaire et strictement encadré par des événements liés à la gestion ou à la structure du bien.

II. La conciliation entre rendement fiscal et facultés contributives

A. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges

L’article 13 de la Déclaration de 1789 exige que la contribution commune soit répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés contributives respectives. La société requérante affirmait que le lissage imposait une assiette fictive, déconnectée de la valeur économique réelle du local industriel après sa réaffectation. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en considérant que le législateur dispose d’une marge d’appréciation pour définir les règles d’évaluation des bases. Il estime que l’étalement dans le temps d’une baisse d’imposition ne constitue pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

B. Le maintien d’une assiette réelle malgré la fiction temporelle

Les juges soulignent que l’imposition reste assise sur la valeur locative du local, même durant la période d’application du mécanisme de réduction progressive. Les dispositions contestées n’ont pas pour effet d’assujettir le contribuable à une taxe dont l’assiette inclurait une capacité contributive dont il ne disposerait pas. La décision confirme ainsi la constitutionnalité des dispositifs de transition fiscale destinés à protéger les recettes publiques contre des variations brutales et imprévisibles. Le droit positif valide la primauté de l’équilibre financier des collectivités territoriales sur l’ajustement immédiat de la charge fiscale aux nouvelles réalités matérielles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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