Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-861 QPC du 15 octobre 2020

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 14 octobre 2020, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le paragraphe X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts. Cette disposition, issue de la loi de finances pour 2019, instaure un plafonnement des frais et commissions versés par les promoteurs à certains intermédiaires lors de la vente de logements neufs éligibles à une réduction d’impôt. Les requérants soutenaient que ce plafonnement méconnaissait le principe d’égalité, la liberté d’entreprendre et le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel a rejeté l’ensemble de ces griefs et a déclaré les dispositions conformes à la Constitution.

**I. La justification des limitations aux libertés économiques par un objectif d’intérêt général**

Le Conseil constitutionnel valide la restriction apportée à la liberté d’entreprendre en la reliant à un motif d’intérêt général suffisant. Il rappelle que le législateur peut apporter à cette liberté des limitations justifiées par l’intérêt général, sous réserve de proportionnalité. En l’espèce, il constate que l’objectif poursuivi est la lutte contre « certaines tarifications abusives en matière de commercialisation conduisant au détournement de l’avantage fiscal ». Cet objectif de protection du contribuable et de l’efficacité de la politique fiscale est jugé légitime. Le Conseil relève ensuite que l’atteinte est proportionnée. Le champ d’application du plafond est restreint aux seuls logements neufs ou en état futur d’achèvement éligibles à la réduction, et seulement lorsque l’acquéreur demande son bénéfice. Il note également que le mécanisme impose à l’acquéreur de manifester sa volonté en temps utile, permettant ainsi aux professionnels de s’adapter. Enfin, concernant le renvoi au décret pour fixer le plafond, il estime que le législateur a suffisamment encadré le pouvoir réglementaire en liant le plafond au prix de revient. Ainsi, la mesure « ne présente pas un caractère disproportionné ».

**II. Le contrôle des différences de traitement et l’exigence de légalité des sanctions**

Le juge constitutionnel écarte le grief d’inégalité en vérifiant le rapport direct entre la différence de situation et l’objet de la loi. Concernant la distinction entre intermédiaires et promoteurs réalisant eux-mêmes la commercialisation, le Conseil admet que le législateur a pu considérer que les premiers étaient spécifiquement susceptibles de pratiquer des tarifs abusifs. La différence de traitement est donc « en rapport direct avec l’objet de la loi » qui est de prévenir ces abus. S’agissant de l’exclusion des logements faisant l’objet d’une construction ou d’une réhabilitation, il valide l’appréciation du législateur estimant que ces catégories sont « moins sujets à des frais de commercialisation abusifs ». Le principe d’égalité n’est donc pas méconnu. Par ailleurs, le Conseil rejette le grief tiré du principe de légalité des délits et des peines. Il juge que les notions de « prix de revient » et de « frais et commissions directs et indirects » sont suffisamment claires. Il estime aussi que l’obligation sanctionnée est précisément définie, puisque la sanction ne frappe le vendeur que si l’acquéreur a préalablement fait connaître son intention de bénéficier de la réduction. Enfin, le législateur n’a pas délégué son pouvoir de fixation de la sanction, ayant lui-même déterminé son plafond maximal. Le dispositif contesté satisfait ainsi aux exigences de précision et de prévisibilité de la norme pénale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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