Le Conseil constitutionnel, par une décision du 26 septembre 2019, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée. Les requérants contestaient plusieurs dispositions permettant aux communes d’interdire le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage. Ils invoquaient notamment la méconnaissance de la liberté d’aller et venir, du droit de propriété et du droit à un recours effectif. Le Conseil constitutionnel a rejeté la plupart des griefs mais a déclaré l’inconstitutionnalité partielle de l’article.
**I. La validation du dispositif législatif au regard des libertés fondamentales**
Le Conseil constitutionnel a d’abord estimé que le législateur avait opéré une conciliation équilibrée entre l’ordre public et les libertés. Les dispositions permettant l’interdiction de stationnement pour les communes bénéficiant d’un délai ou contribuant volontairement à l’accueil sont justifiées. Le juge relève que l’objectif est « d’inciter les communes et établissements publics à remplir leurs obligations d’accueil ». Le cadre strict de la procédure, incluant l’exigence d’une atteinte à l’ordre public, préserve la liberté d’aller et venir. Le Conseil affirme ainsi que « le législateur n’a pas opéré une conciliation manifestement déséquilibrée ».
Les modalités de recours contre la mise en demeure d’évacuation sont également validées. Le délai de recours de vingt-quatre heures et le délai de jugement de quarante-huit heures sont jugés suffisants. Le Conseil souligne que « le législateur a opéré une conciliation équilibrée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi ». La suspension de l’exécution pendant le recours garantit l’effectivité de ce dernier. Cette analyse confirme la possibilité d’aménagements procéduraux pour des contentieux nécessitant une célérité particulière.
**II. La censure partielle fondée sur une atteinte disproportionnée au droit de propriété**
Le Conseil constitutionnel a cependant censuré le paragraphe III de l’article 9. Cette disposition excluait l’application de l’interdiction aux terrains dont les gens du voyage sont propriétaires seulement dans les communes membres d’un EPCI. Le juge constate une différence de traitement injustifiée. Il relève que les dispositions « méconnaissent le droit de propriété » en privant un propriétaire de stationner sur son terrain sans motif d’ordre public. Cette exclusion partielle crée une rupture d’égalité devant la loi.
La modulation dans le temps des effets de l’abrogation témoigne de la portée pratique de la censure. Le report au 1er juillet 2020 est ordonné pour éviter « des conséquences manifestement excessives ». Cette solution permet aux autorités de s’adapter à la nouvelle interprétation. Elle illustre la recherche d’un équilibre entre la protection immédiate des droits et la sécurité juridique. Le Conseil use ainsi pleinement de son pouvoir d’aménagement des effets de ses décisions.