Le Conseil constitutionnel a rendu le 18 mai 2016 la décision n° 2016-541 QPC concernant les modalités de contrôle des navires par l’administration des douanes. La juridiction s’est prononcée sur la constitutionnalité des articles 62 et 63 du code des douanes régissant l’accès des agents à bord des bâtiments maritimes. Le litige opposait des sociétés propriétaires de navires à l’administration au sujet de la régularité des visites effectuées dans des locaux à usage d’habitation. Les requérantes soutenaient que limiter le droit de recours aux seuls occupants des locaux méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d’égalité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt n° 285 rendu le 18 février 2016. Le problème de droit posé au Conseil consistait à déterminer si l’exclusion du propriétaire non occupant d’une voie de recours direct portait atteinte aux droits fondamentaux. Les sages ont déclaré les dispositions conformes en soulignant la persistance de garanties procédurales indirectes permettant de contester utilement la régularité des opérations douanières. Le raisonnement de la juridiction s’articule autour de la spécificité du recours de l’occupant avant d’examiner la situation juridique des tiers intéressés à la procédure.
I. L’encadrement constitutionnel du recours direct réservé à l’occupant des locaux
A. La sauvegarde nécessaire de l’inviolabilité du domicile maritime
Le législateur a instauré un recours spécifique permettant de contester le déroulement des visites devant le premier président de la cour d’appel compétente. Cette voie de droit vise à « garantir le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile de ces occupants ». La protection constitutionnelle du domicile s’étend aux espaces privatifs situés sur les navires circulant dans les eaux territoriales ou se trouvant à quai. Le Conseil constitutionnel valide cette intention législative en soulignant que l’accès aux lieux d’habitation nécessite des garanties procédurales supérieures aux simples espaces de stockage. Les agents des douanes ne peuvent ainsi s’affranchir d’un contrôle juridictionnel dès lors qu’ils pénètrent dans l’intimité d’une personne vivant à bord. L’existence d’un procès-verbal relatant les opérations assure la transparence nécessaire à l’exercice effectif de ce droit de recours par la personne concernée.
B. La justification de la restriction du cercle des demandeurs à l’action
Le recours prévu par le code des douanes est strictement réservé à l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation visités. Les sociétés requérantes contestaient cette limitation qui les privait d’une action directe pour défendre leurs intérêts patrimoniaux lors d’une visite douanière. Le Conseil constitutionnel rejette cette argumentation en considérant que l’objet de ce recours spécifique est uniquement lié à la protection de la vie privée. La qualité d’occupant crée un lien direct et immédiat avec le domicile qui justifie seul la mise en œuvre d’une procédure de contestation accélérée. Les propriétaires ne se trouvent pas dans une situation identique à celle des personnes résidant effectivement dans les lieux lors du contrôle. Cette distinction ne constitue pas une entrave car elle répond à la finalité précise de la règle protégeant le domicile contre les intrusions arbitraires.
II. La préservation de la cohérence des garanties juridictionnelles des propriétaires
A. L’existence de moyens de défense alternatifs par voie d’exception
L’absence de recours par voie d’action n’équivaut pas à une suppression totale de la protection juridique pour le propriétaire du navire ou des biens. Le propriétaire dispose de la faculté de faire valoir « par voie d’exception, la nullité de ces opérations » s’il fait l’objet de poursuites pénales ultérieures. Cette possibilité de contestation s’exerce sur le fondement du code de procédure pénale devant les juridictions de jugement saisies du fond de l’affaire. La décision précise également que l’intéressé peut engager la responsabilité de l’État pour obtenir réparation d’un éventuel préjudice causé par l’irrégularité des visites. Le droit à un recours effectif demeure respecté puisque les personnes intéressées disposent de moyens concrets pour soumettre la légalité des actes au juge. Le Conseil conclut que le législateur « n’a pas porté atteinte au droit des personnes intéressées de contester la régularité des opérations de visite ».
B. L’absence d’atteinte caractérisée au droit de propriété et à l’égalité
L’examen des griefs relatifs au droit de propriété et au principe d’égalité confirme la validité constitutionnelle du dispositif technique mis en place. Les articles contestés ne permettent pas aux agents des douanes de procéder à des saisies définitives sans respecter d’autres dispositions législatives protectrices. La restriction du droit de recours n’entraîne donc aucune dépossession illégitime ni aucune atteinte disproportionnée aux prérogatives patrimoniales du détenteur du navire. Concernant l’égalité devant la loi, le Conseil rappelle que le législateur peut régler de façon différente des « situations différentes » pour des motifs d’intérêt général. La recherche de la fraude douanière justifie l’organisation de contrôles efficaces dont les modalités de contestation sont adaptées à la nature du droit lésé. La différence de traitement entre l’occupant protégeant son domicile et le propriétaire protégeant son bien est jugée en rapport direct avec l’objet de la loi.