Le Conseil constitutionnel, par une décision du 19 septembre 2013, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette QPC portait sur la conformité aux droits et libertés constitutionnels du premier alinéa de l’article L. 12-2 du code de l’expropriation. Les requérants contestaient cette disposition au regard des articles 16 et 17 de la Déclaration de 1789. Ils soutenaient que le texte privait les titulaires de droits réels de leurs prérogatives sans procédure contradictoire et sans recours effectif. Ils alléguaient également un risque de non-indemnisation préalable. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs et a déclaré la disposition conforme à la Constitution.
**La neutralité procédurale de l’article L. 12-2 du code de l’expropriation**
Le Conseil constitutionnel opère d’abord une analyse textuelle stricte de la disposition contestée. Il relève que l’article L. 12-2 « se bornent à définir la portée de l’ordonnance d’expropriation ». Sa fonction est purement déclarative. Il constate les effets juridiques d’une décision antérieure. L’extinction des droits réels n’est pas créée par cet article. Elle « est la conséquence de l’expropriation ». Le grief tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire est ainsi écarté. La disposition ne régit pas la procédure conduisant à l’ordonnance. Elle n’a donc pas à en organiser les modalités.
Le juge constitutionnel procède ensuite à un raisonnement de séparation des griefs. Il estime que les critiques des requérants « sont relatifs à d’autres articles du même code ». Les articles L. 12-5 et L. 13-2 assurent la garantie des droits des titulaires de droits réels. Ils organisent leur information et leur indemnisation. Le Conseil refuse d’examiner sous l’angle de l’article L. 12-2 des questions relevant d’autres dispositions. Il juge ces griefs « inopérants ». Cette approche stricte préserve la spécialité de chaque article du code.
**La confirmation des garanties substantielles entourant l’expropriation**
La décision réaffirme avec force les principes constitutionnels gouvernant l’expropriation. Le Conseil rappelle solennellement les exigences de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Il énonce que « la prise de possession par l’expropriant doit être subordonnée au versement préalable d’une indemnité ». L’indemnité doit couvrir « l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain ». Ce rappel n’est pas un simple rappel de doctrine. Il constitue le cadre interprétatif obligé pour l’application de l’ensemble du code. L’article L. 12-2 ne saurait y déroger.
La solution adoptée consacre une vision systémique de la protection constitutionnelle. Les garanties procédurales et substantielles ne résident pas dans une seule disposition. Elles sont le fruit de l’articulation de l’ensemble des articles du code. Le Conseil valide cette architecture législative. Il confirme que le législateur a suffisamment entouré l’expropriation de garanties. La conformité de l’article L. 12-2 est ainsi conditionnée par la présence effective d’autres voies de recours. La décision renforce la sécurité juridique en clarifiant le rôle normatif de chaque texte.