Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 décembre 2012, une décision capitale relative aux pouvoirs de saisine d’office des tribunaux de commerce. Plusieurs sociétés ont contesté la constitutionnalité de l’article L. 631-5 du code de commerce permettant au juge d’ouvrir spontanément un redressement judiciaire. Elles soutenaient que cette faculté méconnaissait le principe d’impartialité découlant nécessairement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La question prioritaire de constitutionnalité fut transmise par la Cour de cassation pour examiner la conformité des termes litigieux aux exigences fondamentales. Le litige portait sur le point de savoir si la saisine d’office, dépourvue de garanties procédurales, portait atteinte au droit à un procès équitable. Le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « se saisir d’office ou » contraires à la Constitution en raison d’un manque de protection légale.
I. La reconnaissance d’un motif d’intérêt général lié à la survie de l’entreprise
A. Une procédure destinée à prévenir l’aggravation de la situation économique
Le Conseil constitutionnel souligne que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements avérée. Cette mesure est destinée à « permettre la poursuite de l’activité du débiteur, le maintien de l’emploi dans l’entreprise et l’apurement du passif ». Le législateur a ainsi entendu protéger l’économie nationale en évitant la disparition brutale d’unités de production et des emplois y afférents. La saisine d’office permet que la procédure ne soit pas retardée afin d’éviter « l’aggravation irrémédiable de la situation de l’entreprise » concernée. Les juges considèrent donc que l’intervention spontanée du tribunal repose initialement sur un motif d’intérêt général parfaitement légitime au regard de la Constitution.
B. La conciliation délicate entre l’efficacité collective et les droits du débiteur
La Constitution ne confère pas à l’interdiction de se saisir d’office un caractère général et absolu pour les juridictions françaises statuant au fond. Le juge constitutionnel admet que cette faculté peut être justifiée lorsque la procédure n’a pas pour objet le prononcé de sanctions punitives. Il pose néanmoins une condition stricte tenant à l’instauration par la loi de garanties propres à assurer le respect du principe d’impartialité. L’objectif de célérité recherché dans le traitement des difficultés des entreprises ne saurait justifier l’éviction totale des droits fondamentaux de la défense. Le tribunal doit pouvoir agir rapidement sans pour autant devenir une partie à l’instance dont il a lui-même provoqué l’ouverture immédiate.
II. La sanction constitutionnelle d’une procédure portant atteinte à l’impartialité
A. Le constat d’une absence de garanties légales assurant la neutralité
L’article 16 de la Déclaration de 1789 impose que la garantie des droits soit assurée par une séparation rigoureuse des pouvoirs de juger. Le Conseil constitutionnel relève que ni les dispositions contestées ni aucune autre norme ne fixent de garanties légales suffisantes lors de la saisine. Il craint que le tribunal ne « préjuge pas sa position » lorsqu’il sera appelé à statuer définitivement sur le fond du dossier présenté. La loi doit impérativement prévoir une distinction claire entre la phase d’information préalable et la phase décisionnelle pour respecter l’impartialité subjective. L’absence de telles précautions législatives rend le dispositif fragile et susceptible d’entraîner une partialité structurelle du tribunal de commerce saisi d’office.
B. Les conséquences pratiques de l’abrogation sur le droit des procédures collectives
Le Conseil constitutionnel conclut que les dispositions litigieuses méconnaissent les exigences constitutionnelles et prononce leur abrogation immédiate avec un effet très large. Cette décision entraîne la suppression de la faculté de saisine d’office pour l’ouverture du redressement judiciaire dès la publication au Journal officiel. L’abrogation est applicable à tous les jugements d’ouverture rendus postérieurement à cette date, modifiant ainsi profondément la pratique judiciaire des tribunaux spécialisés. Désormais, le ministère public ou les créanciers devront assumer la responsabilité de l’initiative de la procédure pour préserver l’impartialité du siège. Le législateur devra intervenir pour reconstruire un cadre légal conforme à la Constitution en prévoyant des mécanismes de prévention plus équilibrés.