Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 septembre 2012, une décision portant sur la validité constitutionnelle du régime successoral dérogatoire en vigueur en Alsace et en Moselle. Cette question prioritaire de constitutionnalité, transmise par la Cour de cassation le 28 juin 2012, conteste les modalités de calcul de l’indemnité de réduction d’une exploitation agricole. Un litige successoral opposait des héritiers réservataires au bénéficiaire d’une libéralité portant sur une structure agricole unique située dans le département du Bas-Rhin. Les requérants soutenaient que l’évaluation du bien selon son revenu net moyen portait atteinte au principe d’égalité et au droit de propriété des cohéritiers. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si cette dérogation au droit commun successoral respectait les exigences de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les juges ont déclaré la disposition conforme à la Constitution en s’appuyant sur l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
I. La consécration constitutionnelle de la pérennité du droit local
A. Le maintien des législations particulières comme principe fondamental
Le Conseil constitutionnel reconnaît que la législation républicaine antérieure à 1946 a consacré le maintien provisoire des dispositions législatives particulières aux départements de l’Est. Il érige ainsi en principe fondamental l’idée que « des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur ». Cette survie du droit local est toutefois conditionnée par l’absence d’élargissement de son champ d’application ou d’accroissement des différences de traitement existantes. Le juge constitutionnel valide ici la spécificité historique de ces territoires tout en encadrant strictement les possibilités d’évolution de ces règles dérogatoires. La pérennisation de l’article 73 de la loi du 1er juin 1924 s’inscrit dans cette volonté de respecter les particularismes juridiques nés du retour à la souveraineté française.
B. La validation de la différence de traitement géographique
Le grief tiré de l’atteinte à l’égalité entre les héritiers selon leur situation géographique est écarté par les sages en raison de la nature des successions concernées. La décision précise que « la qualité d’Alsacien-Lorrain ne peut se transmettre après la première génération des descendants des personnes nées avant le 11 novembre 1918 ». Cette limitation temporelle et personnelle du champ d’application de la loi locale justifie la différence de régime avec les successions régies par le code civil. Le principe d’égalité n’impose pas une uniformité absolue des règles sur l’ensemble du territoire national dès lors que des circonstances historiques particulières le justifient. Le Conseil estime ainsi que la persistance de ces règles n’entraîne pas une rupture caractérisée de l’égalité devant la loi successorale entre les citoyens français.
II. La préservation de la viabilité économique des structures agricoles
A. L’objectif d’intérêt général lié à la transmission successorale
Le législateur a instauré un mode de calcul spécifique de l’indemnité de réduction afin de favoriser la stabilité des exploitations agricoles lors des transmissions familiales. Les juges soulignent que ces dispositions ont pour objet d’ « éviter que le paiement de cette indemnité n’obère la viabilité économique de l’exploitation » agricole concernée. En privilégiant une évaluation basée sur le revenu net moyen plutôt que sur la valeur vénale, la loi limite la charge financière pesant sur l’attributaire. Cette mesure vise explicitement à prévenir le morcellement des terres ou la cession forcée de l’outil de travail au profit des cohéritiers réservataires. L’intérêt général attaché à la pérennité de l’activité agricole justifie alors la dérogation aux règles habituelles de l’article 922 du code civil.
B. L’encadrement des droits patrimoniaux des héritiers réservataires
Le Conseil constitutionnel rejette le grief relatif à l’atteinte au droit de propriété en rappelant la nature juridique de la vocation successorale des héritiers. Il affirme solennellement que « les héritiers ne deviennent propriétaires des biens du défunt qu’en vertu de la loi successorale » et non par un droit préexistant. Dès lors, le grief est jugé inopérant puisque la loi contestée définit elle-même l’étendue des droits des héritiers avant qu’ils ne soient effectivement propriétaires. La réserve héréditaire ne constitue pas un droit de propriété inviolable mais une part dont la loi assure la dévolution selon des modalités techniques variables. La décision confirme ainsi la marge de manœuvre du législateur pour organiser les successions sans porter une atteinte disproportionnée aux prérogatives constitutionnelles des ayants droit.