La garde à vue, une procédure strictement encadrée
Le placement en garde à vue obéit à des conditions de fond et de forme dont le non-respect peut entraîner l’annulation de l’ensemble de la procédure. L’article 62-2 du Code de procédure pénale exige l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement, et le caractère indispensable de la mesure au regard de six objectifs limitativement définis. Pourtant, dans la pratique, de nombreuses irrégularités sont constatées, souvent méconnues des personnes gardées à vue et parfois même de leurs conseils.
Les vices de procédure les plus courants
La première source de nullité tient au retard dans la notification des droits. L’article 63-1 du Code de procédure pénale impose une notification immédiate, dans une langue comprise par l’intéressé, portant sur l’ensemble de ses droits : droit au silence, droit à un avocat, droit de prévenir un proche, droit à un examen médical. La jurisprudence considère que tout retard non justifié par des circonstances insurmontables fait nécessairement grief au gardé à vue.
La seconde irrégularité fréquente concerne le défaut d’avis au procureur de la République. L’officier de police judiciaire doit informer le parquet dès le début de la garde à vue, conformément à l’article 63 du Code de procédure pénale. Ce principe vaut également pour la garde à vue supplétive, lorsque la mesure est étendue à de nouveaux faits. La Cour de cassation a solennellement rappelé, dans un arrêt du 30 mars 2021 (Cass. crim., n° 20-86.407), que l’absence de cet avis en cas de garde à vue supplétive entraîne la nullité de tous les actes relatifs aux nouveaux faits, ainsi que des actes subséquents qui en sont le support nécessaire et exclusif.
Les déclarations hors audition formelle : une pratique sanctionnée
Un arrêt récent de la chambre criminelle du 1er octobre 2025 (Cass. crim., n° 25-80.867) a marqué un tournant important. Des enquêteurs avaient consigné dans un procès-verbal des propos tenus par un gardé à vue lors d’un simple changement de cellule, en dehors de toute audition. La Cour de cassation a censuré cette pratique en rappelant que toute déclaration du gardé à vue doit être recueillie dans le cadre d’une audition formelle, en présence de l’avocat, et transcrite par procès-verbal. Les discussions informelles avec les enquêteurs ne peuvent servir de fondement à une condamnation, même si le suspect a préalablement été informé de ses droits. Le recours à un avocat spécialisé en garde à vue permet de détecter ces irrégularités dès le stade de l’enquête et d’en tirer toutes les conséquences procédurales.
Le renforcement du rôle de l’avocat depuis la réforme de 2024
La loi du 22 avril 2024 a profondément transformé le droit de la garde à vue en supprimant le délai de carence de deux heures qui permettait aux enquêteurs d’auditionner un suspect sans avocat. Depuis le 1er juillet 2024, l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que si l’avocat choisi ne peut se présenter dans les deux heures, l’officier de police judiciaire saisit immédiatement le bâtonnier pour la désignation d’un commis d’office. Aucune audition ne peut avoir lieu sans la présence effective de l’avocat, sauf renonciation expresse du gardé à vue. L’avocat peut désormais poser des questions à l’issue de chaque audition et présenter des observations écrites versées au dossier. Il consulte les procès-verbaux d’audition et le certificat médical. En cas de manquement constaté, il dispose d’un moyen de preuve immédiat pour fonder une requête en nullité.
Face à la complexité croissante de ces règles procédurales, faire appel à un avocat pénaliste dès les premières heures de la garde à vue est déterminant. L’assistance d’un professionnel aguerri permet non seulement de garantir le respect des droits fondamentaux du gardé à vue, mais aussi de préparer la stratégie de défense en identifiant les nullités exploitables devant la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction.
Comment agir en cas d’irrégularité
Lorsqu’une irrégularité est constatée au cours de la garde à vue, l’avocat doit la consigner dans ses observations écrites, conformément à l’article 63-4-3 du Code de procédure pénale. Ces observations sont jointes au dossier de la procédure et constituent le fondement de la requête en nullité ultérieure. Devant le tribunal correctionnel, le moyen doit être soulevé avant toute défense au fond. En matière d’instruction, la requête en nullité doit être formée dans un délai de six mois suivant l’acte contesté. Les conséquences d’une annulation peuvent être considérables : suppression des aveux, retrait de pièces du dossier, voire extinction de l’action publique lorsque les éléments annulés constituaient le fondement essentiel des poursuites.