Sommaire
- I. La reconnaissance du désistement comme cause grave justifiant la révocation de la clôture
- A. Une interprétation extensive de la notion de cause grave
- B. La consécration de la liberté procédurale des parties
- II. Les effets du désistement réciproque : l’extinction de l’instance sans condamnation aux dépens
- A. La perfection des désistements et l’extinction de l’instance
- B. Le partage des dépens conventionnel préservé par la Cour
- Fondements juridiques
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 décembre 2025, est saisie d’un appel dirigé contre un jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2021. Ce jugement avait partiellement accueilli la demande d’une société de distribution, CVD, fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies à l’encontre de son fournisseur, le GIE FPE, tout en la déboutant de ses autres prétentions, notamment à l’encontre de la société The Walt Disney Company France. Après une audience de plaidoiries tenue le 25 septembre 2025, les parties ont conclu un protocole transactionnel et déposé des conclusions réciproques de désistement d’instance et d’action. La Cour doit dès lors se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions déposées après clôture de l’instruction et sur les effets de ces désistements. La question de droit posée est de savoir dans quelles conditions une juridiction d’appel peut revenir sur une ordonnance de clôture pour accueillir des désistements intervenus après les débats et quelles sont les conséquences procédurales de tels désistements. La Cour, après avoir relevé que le désistement constitue une cause grave justifiant la révocation de la clôture, donne acte des désistements réciproques des parties et constate l’extinction de l’instance. Cette décision illustre la souplesse procédurale accordée à la volonté des parties de mettre fin au litige, même à un stade avancé de la procédure, et appelle une analyse de son sens et de sa portée.
La solution retenue par la Cour d’appel de Paris se caractérise par une interprétation libérale des conditions de révocation d’une ordonnance de clôture pour cause grave (I), laquelle permet de donner plein effet à la volonté commune des parties de mettre fin à l’instance par désistement (II).
I. La reconnaissance du désistement comme cause grave justifiant la révocation de la clôture
La Cour d’appel de Paris admet la recevabilité de conclusions déposées après l’ordonnance de clôture, en considérant que le désistement mutuel des parties constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile. Cette analyse mérite d’être approuvée car elle privilégie l’économie procédurale et le principe dispositif.
A. Une interprétation extensive de la notion de cause grave
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée « que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». La notion de cause grave, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, est traditionnellement interprétée de manière restrictive pour préserver la sécurité juridique et l’avancement du procès. En l’espèce, la Cour retient une interprétation large en estimant que « ce désistement constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture ». Cette position est audacieuse car les désistements sont intervenus après l’audience de plaidoiries, stade ultime de la procédure avant le délibéré. La Cour valide ainsi l’idée que la volonté commune des parties de mettre fin au litige, matérialisée par une transaction, présente un intérêt suffisant pour justifier un retour en arrière procédural. Elle consacre une approche pragmatique où la recherche de la paix sociale par la transaction prévaut sur le strict respect des délais procéduraux. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable à la validation des régularisations intervenant après clôture lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le commande.
B. La consécration de la liberté procédurale des parties
En ordonnant la révocation de la clôture, la Cour permet aux parties d’exercer pleinement leur liberté de se désister. Elle rappelle utilement le cadre légal en citant les articles 394, 400 et suivants du code de procédure civile relatifs au désistement. La Cour note que « les parties expliquent qu’à la suite de l’audience de plaidoiries, elles se sont rapprochées et ont décidé de transiger ». En acceptant de rouvrir la procédure pour acter cette volonté, la Cour fait prévaloir le principe dispositif selon lequel les parties sont maîtresses de l’instance. Elle évite ainsi de rendre une décision au fond qui serait devenue sans objet du fait de l’accord des parties, ce qui aurait constitué une perte de temps pour la justice et les justiciables. Cette approche est conforme à l’objectif de célérité et d’efficacité de la justice. Elle démontre une adaptation raisonnable des règles procédurales aux circonstances concrètes de l’espèce, où « le protocole transactionnel prévoyant notamment qu’elles se désistent réciproquement de leur instance et action ».
II. Les effets du désistement réciproque : l’extinction de l’instance sans condamnation aux dépens
Après avoir déclaré recevables les conclusions, la Cour donne acte des désistements et en tire les conséquences légales, aboutissant à une extinction pure et simple de l’instance sans condamnation aux dépens, conformément à la convention des parties.
A. La perfection des désistements et l’extinction de l’instance
La Cour procède méthodiquement à la qualification des actes des parties. Elle « donne acte » à chaque partie de son désistement et de son acceptation du désistement des autres, puis « déclare les désistements parfaits » et « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ». Cette formalisation est essentielle. En effet, le désistement d’appel emporte normalement acquiescement au jugement attaqué en vertu de l’article 403 du code de procédure civile. Toutefois, en présence de désistements réciproques et croisés de toutes les parties, y compris de l’intimé qui avait formé un appel incident, la situation est plus complexe. La Cour résout cette difficulté en constatant un accord global mettant fin à toutes les instances en cours. Le jugement de première instance ne fait donc l’objet d’aucun acquiescement explicite, mais il devient définitif faute de voies de recours. La Cour se borne à acter la volonté des parties sans la réinterpréter, respectant ainsi le principe de la convention d’instance. Cette solution est techniquement correcte et sécurise la position des parties, évitant tout risque de résurgence du litige sur le fond.
B. Le partage des dépens conventionnel préservé par la Cour
Sur la question des frais de l’instance, la Cour applique l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais. Elle relève qu’il existe un « accord intervenu entre les parties sur ce point » et en tire la conséquence en disant « que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ». La Cour fait ainsi prévaloir la volonté des parties sur la règle supplétive. Cette solution est cohérente avec l’économie générale de l’arrêt qui entérine un accord transactionnel global. Elle illustre le rôle de la juridiction qui, dans le cadre d’un désistement, se limite souvent à homologuer l’accord des parties sur les conséquences procédurales. En refusant d’allouer des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour acte que la transaction éteint également toute prétention indemnitaire liée à la procédure. Cette approche contribue à une pacification complète du différend et évite de créer un nouveau contentieux sur les frais. Elle témoigne d’une saine gestion procédurale, la Cour n’ayant pas à substituer son appréciation à celle des parties qui ont librement convenu des conditions de sortie de l’instance.
Fondements juridiques
Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur
Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
Article 803 du Code de procédure civile En vigueur
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Article 403 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.