Sommaire
La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par un débiteur contre un jugement du juge de l’exécution d’Avignon du 22 mai 2025. Ce dernier avait rejeté ses demandes en nullité d’actes d’exécution forcée et en mainlevée d’une hypothèque judiciaire. Le litige trouve son origine dans un prêt consenti en 2007 à une société, cautionné personnellement et solidairement par l’appelant. À la suite du défaut de la société, la banque a obtenu un jugement de condamnation en 2014, puis a procédé à une inscription hypothécaire judiciaire en 2021 et à un commandement de payer en 2024. L’appelant soutenait notamment que la créance de la banque, née avant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre personnel, était devenue inopposable à la suite de la clôture de cette procédure pour bonne exécution du plan. La question centrale posée à la Cour était de savoir si une créance non déclarée dans une procédure collective personnelle du caution demeurait inopposable après la clôture du plan, rendant dès lors inefficaces les mesures d’exécution entreprises. La Cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, a fait droit aux demandes de l’appelant en déclarant les mesures d’exécution nulles et non avenues et en ordonnant la mainlevée de l’hypothèque. Cette solution, qui consacre l’inopposabilité définitive de la créance, mérite une analyse approfondie quant à sa justification et à ses implications.
La solution retenue par la Cour d’appel repose sur une application rigoureuse du régime de l’inopposabilité des créances non déclarées en procédure collective, qu’elle combine avec une analyse précise de la nature accessoire du cautionnement. La Cour commence par écarter les moyens procéduraux soulevés par les parties. Elle rejette ainsi l’exception d’incompétence du juge de l’exécution pour connaître d’une demande de mainlevée d’hypothèque, en relevant que « la demande de radiation de l’hypothèque est prévue par la loi ». Elle écarte également le moyen tiré d’une prétendue nullité des actes de poursuite du fait d’une erreur matérielle dans la désignation du créancier sur le titre exécutoire, estimant que « le jugement constituant le titre exécutoire a donc bien été rendu en faveur de la S.A. Lyonnaise de Banque qui exerce les poursuites, quand bien même la décision de justice comporte une erreur matérielle ». Ces précisions préalables permettent à la Cour de se concentrer sur le fond du litige.
Le cœur de la motivation réside dans l’application des articles L. 622-26 et L. 631-14 du code de commerce à la situation du caution. Pour qualifier la créance de la banque, la Cour rappelle le principe d’accessoire du cautionnement et la date de naissance de la créance. Elle énonce que « la date de naissance de la créance de remboursement d’un prêt est celle de la conclusion du contrat » et que « compte-tenu du caractère accessoire au contrat de prêt du cautionnement, l’obligation de la caution naît en même temps que l’obligation de l’emprunteur ». En l’espèce, le contrat de prêt et donc l’obligation de la caution sont antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire personnelle du 1er février 2010. La créance de la banque est donc une créance antérieure à cette procédure.
La Cour applique ensuite strictement les textes relatifs à la forclusion. Elle rappelle que « les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ». Constatant que « par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a constaté que l’exécution du plan de redressement judiciaire de Monsieur [L] était achevée », elle en déduit logiquement que « la créance de la banque est inopposable à Monsieur [R] [L] ». Cette inopposabilité a pour conséquence directe l’impossibilité de poursuivre l’exécution forcée, ce qui conduit la Cour à « déclarer et juger nulles et non avenues les mesures d’exécution entreprises » et à ordonner la mainlevée de l’hypothèque. Cette solution, d’une grande clarté, s’inscrit dans une logique protectrice du débiteur ayant satisfait aux engagements de son plan.
La portée de cet arrêt est significative, car il réaffirme avec force le principe d’inopposabilité définitive des créances non déclarées et en précise les conséquences pratiques en matière d’exécution forcée. En premier lieu, la décision consolide la sécurité juridique offerte au débiteur à l’issue d’une procédure collective réussie. En effet, la Cour ne se contente pas de constater l’inopposabilité, elle en tire toutes les conséquences en anéantissant les actes d’exécution postérieurs à la clôture du plan. Elle affirme ainsi que « Il convient, par conséquent, de déclarer et juger nulles et non avenues les mesures d’exécution entreprises ». Cette approche garantit une véritable table rase des poursuites pour les créances forcloses, empêchant tout recours ultérieur du créancier négligent. Elle renforce l’effet libératoire du plan exécuté, qui ne saurait être remis en cause par des mesures conservatoires ou exécutoires fondées sur un titre devenu inopposable.
En second lieu, l’arrêt opère une clarification utile sur le point de départ de la créance du cautionneur au regard de la forclusion. En retenant que l’obligation de la caution naît à la date du contrat de prêt principal, la Cour adopte une solution conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation et écarte tout débat sur la date d’exigibilité. Cette position est essentielle pour déterminer le caractère antérieur ou postérieur de la créance, condition de l’obligation de déclaration. Elle prévient ainsi les contentieux fondés sur une distinction artificielle entre la naissance et l’exigibilité de la dette de caution. En l’espèce, cette analyse conduit à qualifier la créance d’antérieure et donc soumise à déclaration. La solution aurait été différente si la caution s’était engagée après le jugement d’ouverture, illustrant la précision apportée par la Cour.
Cette décision n’est pas sans susciter certaines réflexions critiques, notamment sur son articulation avec les règles de compétence et les droits du créancier. D’une part, la Cour évite de se prononcer sur la compétence du juge de l’exécution pour ordonner la mainlevée de l’hypothèque, alors que la question était soulevée subsidiairement par l’intimée. Elle estime qu’« Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la question dont la cour n’est pas saisie ». Cette prudence procédurale laisse en suspens une difficulté pratique récurrente. D’autre part, la rigueur du principe d’inopposabilité définitive, bien que justifiée par la sécurité juridique, peut paraître sévère pour le créancier, surtout lorsque la créance est incontestable. Le législateur a toutefois prévu la possibilité de relevé de forclusion pour le créancier de bonne foi, mécanisme dont la banque ne s’est pas prévalue ici. L’arrêt rappelle ainsi l’importance pour les créanciers, y compris ceux de cautions, d’une vigilance absolue dans le suivi des procédures collectives. En définitive, cet arrêt de la Cour d’appel de Nîmes constitue une application rigoureuse et protectrice des textes sur la forclusion, contribuant à la prévisibilité du droit des procédures collectives et à l’effectivité des plans de redressement.
Fondements juridiques
Article L. 622-26 du Code de commerce En vigueur
A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
Article L. 631-14 du Code de commerce En vigueur
Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L. 622-6.
Lorsque l’administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l’article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l’article L. 622-8. En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet.
Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l’article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l’usage ou la jouissance de ces biens ou droits n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 622-13 et les dispositions de l’article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.
Pour l’application de l’article L. 622-23, l’administrateur doit également être mis en cause lorsqu’il a une mission de représentation.