Cour d’appel de Nîmes, le 19 décembre 2025, n°25/00706

La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par un locataire commercial contre une ordonnance de référé prononçant la résiliation de son bail et son expulsion. Le bail, conclu en 2018 et assorti d’une clause résolutoire, était l’objet d’un contentieux lié au défaut de paiement des loyers et au non-respect d’obligations de faire. La situation était compliquée par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du locataire le 5 juin 2024. Le juge des référés avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 11 novembre 2024 et ordonné l’expulsion. Le locataire soutenait en appel que le principe de l’arrêt des poursuites issu de la procédure collective devait s’appliquer et demandait la suspension des effets de la clause ou l’octroi de délais de paiement. La cour d’appel devait donc déterminer si, malgré l’ouverture d’une procédure collective, une clause résolutoire contractuelle pouvait produire ses effets pour des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture. Elle a confirmé l’ordonnance de première instance en rejetant les moyens de l’appelant. Cette décision permet d’analyser le régime spécifique des clauses résolutoires en matière de baux commerciaux dans le contexte des procédures collectives (I), tout en illustrant le contrôle strict exercé par le juge sur les demandes de suspension ou de délais de paiement (II).

I. L’application de la clause résolutoire malgré l’ouverture d’une procédure collective

La cour d’appel rappelle le principe de l’arrêt des poursuites posé par l’article L. 622-21 du code de commerce, qui interdit, après l’ouverture d’une procédure collective, les actions en paiement ou en résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, lorsque la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture. Elle précise toutefois immédiatement le champ de cette protection en soulignant que le principe « est applicable aussi bien en cas de sauvegarde que de redressement ou de liquidation judiciaire, dès l’ouverture de la procédure et pendant toute la durée de celle-ci, lorsque l’action en recouvrement concerne une créance née antérieurement au jugement d’ouverture ». Cette précision est essentielle pour délimiter le litige.

En l’espèce, la cour constate que le commandement de payer litigieux du 10 octobre 2024 « vise un arriéré de loyers et de taxe sur les ordures ménagères de juillet 2024 à octobre 2024 ». Elle en déduit logiquement qu’il s’agit de « loyers et charges échus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 5 juin 2024, soit une créance à laquelle le principe de l’arrêt des poursuites ne s’applique pas ». Cette analyse est rigoureuse. Elle applique la distinction classique entre les créances antérieures, gelées par la procédure collective, et les créances postérieures, qui demeurent exigibles. Le bailleur conserve donc son droit d’agir en résolution pour le défaut de paiement de ces loyers postérieurs, ce qui préserve l’équilibre contractuel.

La cour procède ensuite à l’examen des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire, régie par l’article L. 145-41 du code de commerce. Elle rappelle que les effets du commandement « s’apprécient par conséquent à la date du 11 novembre 2024, soit un mois après ce commandement de payer ». À cette date, elle relève, sur la base des décomptes produits, que la dette de loyer et de charges s’élevait à 5 595,56 euros. Après déduction des paiements partiels effectués par le locataire, elle constate qu’« un mois après le commandement de payer » il restait dû « 2 291, 28 euros ». Elle en tire la conclusion que « M. [G] n’a donc pas satisfait au commandement de payer qui lui a été délivré le 10 octobre 2024 ». La cour valide ainsi l’acquisition de la clause résolutoire, en se fondant sur une appréciation stricte et chiffrée de l’inexécution à la date critique, conformément à la loi.

II. Le rejet des demandes de suspension et de délais de paiement

Le locataire invoquait les articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil pour solliciter soit la suspension des effets de la clause résolutoire, soit l’octroi de délais de paiement. La cour rejette ces demandes après un examen approfondi de la situation financière du locataire, démontrant ainsi le pouvoir discrétionnaire du juge dans l’appréciation de ces mesures d’apurement.

La cour commence par écarter l’argument du locataire selon lequel il serait à jour de ses dettes. Elle relève que ce dernier « prétend produire un décompte à jour au 28 février 2025 dont il résulterait un solde en sa faveur de 6 993, 20 euros ». Cependant, elle oppose à cette affirmation les éléments produits par le bailleur. Elle constate d’abord que « la situation comptable établie par l’agence Avenimo pour la période du 5 juin 2024 au 28 février 2025 révèle au contraire un solde débiteur de 6 993, 20 euros ». Elle ajoute que le bailleur produit « un décompte actualisé arrêté à la date du 31 mai 2025 qui révèle un solde débiteur de 7 706, 19 euros, équivalent à 9 mois de loyers ». Ce double constat, fondé sur des pièces comptables, est déterminant.

Sur cette base, la cour tire une conclusion sans appel sur l’évolution de la situation du locataire : « il résulte que la dette locative de M. [G] s’aggrave et que le loyer courant n’est jamais réglé dans sa totalité ». Cette aggravation constante de l’endettement, couplée à l’absence de règlement intégral du loyer courant, lui permet de justifier son refus d’accorder des mesures de faveur. Elle statue en conséquence que « la cour rejette en conséquence la demande de délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire subséquente ». Le juge use ici de son pouvoir d’appréciation pour refuser des délais lorsque la situation du débiteur, loin de s’améliorer, se dégrade, et que la bonne exécution du contrat courant n’est pas assurée. La décision se termine par une modulation des condamnations aux frais, la cour estimant que « l’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile », démontrant une appréciation nuancée des conséquences financières de l’instance.

Fondements juridiques

Article L. 622-21 du Code de commerce En vigueur

I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.

Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.

Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

Article L. 145-41 du Code de commerce En vigueur

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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