Cour d’appel de Douai, le 18 décembre 2025, n°24/04840

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 18 décembre 2025, statue sur l’appel formé contre une ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Arras. Cette dernière avait ordonné la restitution d’un véhicule et rejeté une demande de provision. L’affaire oppose deux sociétés liées par des relations contractuelles complexes et une mise à disposition de véhicule. La société détentrice du crédit-bail, après la rupture de ses liens avec l’utilisatrice, a obtenu en référé la restitution du bien. L’appelante conteste la compétence du juge des référés et le bien-fondé des mesures ordonnées. La cour d’appel, après avoir écarté les exceptions de procédure, confirme la restitution et réforme partiellement l’ordonnance en allouant une provision. La décision tranche ainsi la question de la recevabilité des demandes en référé en présence de contestations sur le fond et celle de la caractérisation d’un trouble manifestement illicite justifiant une mesure urgente. La solution retenue confirme une jurisprudence traditionnelle sur les pouvoirs du juge des référés, tout en en précisant les contours dans un contexte de relations inter-entreprises désormais conflictuelles.

La confirmation des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifestement illicite

La cour d’appel valide la saisine du juge des référés en dépit des contestations soulevées par l’appelante. Elle rappelle d’abord la distinction fondamentale entre l’exception d’incompétence et la contestation du bien-fondé des demandes. La société SD Elec soutenait que l’existence de « contestations sérieuses » sur la nature des relations contractuelles et la régularité du transfert du crédit-bail privait le juge des référés de compétence. La cour écarte cet argument en jugeant que « l’appelante conteste les conditions permettant de solliciter les mesures prévues à ces articles, c’est-à-dire le bien fondé des demandes, et non la compétence de la juridiction ». Cette analyse restreint le champ de l’exception d’incompétence au sens de l’article 75 du code de procédure civile et réaffirme que la simple existence d’un débat sur le fond ne suffit pas à dessaisir le juge urgentiste lorsque les conditions de l’article 873 sont réunies.

Sur le fond, la cour confirme la qualification de trouble manifestement illicite. Elle retient que la conservation d’un bien par une société sans titre après la rupture des relations entre les parties constitue une violation évidente des droits du propriétaire. La motivation s’appuie sur un faisceau d’indices : l’absence de contrat entre les parties après novembre 2022, les mises en demeure restées infructueuses et le fait que l’appelante « indique ne s’être jamais opposée à la restitution du véhicule, précisant qu’elle souhaitait seulement que la société Tanksa conseils vienne le récupérer ». La cour en déduit que « c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de restitution sous astreinte, sur le fondement de l’article 873, constatant sans le dire expressément l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard des droits de la société Tanksa conseils ». Cette approche consacre une interprétation objective du trouble, fondée sur l’absence de droit à détenir le bien, indépendamment des discussions sur d’éventuels contentieux connexes.

La modulation des mesures provisoires entre restitution et provision sur préjudice

L’arrêt opère une distinction nette entre la mesure de remise en état et l’octroi d’une provision, appliquant avec rigueur les conditions légales distinctes. Concernant la restitution, la cour estime que l’urgence et l’illicéité du trouble sont établies, justifiant pleinement l’injonction sous astreinte. Elle valide ainsi une mesure conservatoire classique visant à mettre fin à une situation anormale.

En revanche, la cour réforme l’ordonnance sur le point de la provision. Le premier juge l’avait rejetée au motif de l’absence de contrat explicite et d’un préjudice non explicité. La cour d’appel adopte une appréciation différente. Elle estime que « il n’est pas sérieusement contestable que la société Tanksa conseils subit un préjudice dès lors qu’elle n’a pas été en mesure d’utiliser son véhicule ». Elle fonde cette conviction sur la chronologie des faits, notamment la fin de la mise à disposition en novembre 2022 et la restitution effective seulement en octobre 2024. La cour alloue donc une somme de 3 000 euros à titre provisionnel, exerçant le pouvoir conféré par le dernier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile. Elle précise que cette provision couvre le « préjudice de jouissance », reconnaissant ainsi un préjudice économique certain lié à la privation d’usage du bien. Cette décision illustre la faculté du juge d’appel à réévaluer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, même en l’absence de convention formalisée, dès lors que les circonstances de l’espèce en démontrent la réalité.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 75 du Code de procédure civile En vigueur

S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

Article 873 du Code de procédure civile En vigueur

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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