Cour d’appel de Douai, le 18 décembre 2025, n°23/03715

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 18 décembre 2025, est saisie d’un litige né de travaux de rénovation. Les époux propriétaires avaient obtenu en première instance la condamnation in solidum de l’entrepreneur et de son dirigeant pour les désordres constatés. L’appelant, le dirigeant, conteste cette condamnation personnelle. La cour, après avoir soulevé d’office une question de procédure, déclare irrecevable l’appel principal pour défaut de paiement du timbre fiscal requis, entraînant l’irrecevabilité de l’appel incident. Cette décision met en lumière le caractère substantiel des conditions de recevabilité de l’appel et soulève la question de l’effectivité du droit au recours.

L’arrêt rappelle d’abord que « l’article 963 du code de procédure civile » impose aux parties de justifier, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts. La cour constate qu’en l’espèce, « malgré deux relances envoyées les 28 mai 2024 et le 17 mars 2025 à son conseil, il ne s’est pas acquitté du paiement du timbre fiscal ». Elle en déduit logiquement que « son appel doit être déclaré irrecevable ». Cette application stricte de la condition de paiement illustre le formalisme procédural auquel est soumis l’exercice de l’appel. La cour précise ensuite que « l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents », soulignant ainsi le caractère d’ordre public de cette règle de recevabilité. Cette irrecevabilité du principal a une conséquence mécanique sur les recours incidents. La cour applique « les dispositions de l’article 550 du code de procédure civile qui prévoit que l’appel incident n’est pas recevable si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ». Elle déclare donc également irrecevable l’appel incident de la société, formé hors délai. Enfin, la cour statue sur les frais exposés, estimant « inéquitable de laisser à la charge » des autres parties les frais non compris dans les dépens, et les condamne à une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La rigueur procédurale de la décision confirme la nature substantielle des conditions de recevabilité de l’appel. L’arrêt rappelle utilement que le non-paiement d’une contribution financière, pourtant distincte des frais de justice classiques, est une cause d’irrecevabilité absolue. La cour souligne que cette contribution, destinée à abonder un fonds d’indemnisation, « sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026 ». Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour relever la partie de cette obligation, même en présence de relances du greffe. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante qui fait de l’acquittement de ce droit une condition de validité de l’acte d’appel. Elle garantit la sécurité juridique et l’égalité des justiciables devant une obligation légale. Toutefois, cette rigueur peut sembler sévère lorsque le défaut de paiement résulte d’une négligence du conseil et non de la partie elle-même. L’arrêt ne s’interroge pas sur une éventuelle responsabilité de l’avocat, laissant à la partie le soin d’exercer un recours contre son mandataire. Cette approche protège le principe de l’autorité de la chose jugée en première instance contre les recours entachés d’un vice de forme substantiel.

La portée de l’arrêt réside dans sa démonstration des conséquences en chaîne d’une irrecevabilité principale. En déclarant irrecevable l’appel incident de la société, la cour applique strictement le principe d’accessoire du recours incident. Elle relève d’ailleurs que cet appel était de toute façon tardif, étant « formulé […] dans ses conclusions transmises le 6 février 2024 soit hors du délai d’appel ». Cette double cause d’irrecevabilité renforce la solution adoptée. L’arrêt a ainsi pour effet de confirmer implicitement le jugement de première instance, faute de recours valable. Cette situation peut paraître frustrante pour les intimés, qui se voient privés d’un débat sur le fond de leur responsabilité contractuelle et délictuelle. Elle illustre les risques procéduraux inhérents à tout recours et rappelle que la technique juridique peut parfois primer sur l’examen du fond du litige. En définitive, cette décision sert de rappel pédagogique aux praticiens sur la nécessité d’une vigilance absolue dans l’accomplissement des formalités de l’appel, dont le respect conditionne l’accès même au juge du second degré.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 550 du Code de procédure civile En vigueur

Sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.

La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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