Cour d’appel de Besançon, le 18 décembre 2025, n°24/01299

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 18 décembre 2025, est amenée à statuer sur les suites patrimoniales de la rupture d’un concubinage après plus de seize ans de vie commune. L’appartement ayant servi de logement familial était la propriété exclusive de la concubine. À la suite de la séparation intervenue en 2022, l’homme, demeuré dans les lieux, est assigné en expulsion et condamné en première instance à libérer le logement et à verser des dommages-intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral. L’homme fait appel de cette condamnation pécuniaire et introduit une demande reconventionnelle en indemnisation fondée sur l’enrichissement injustifié, invoquant sa contribution financière mensuelle et des travaux réalisés dans le bien. La propriétaire forme un appel incident pour obtenir une majoration de l’indemnité allouée. La cour doit ainsi trancher sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action de in rem verso, ainsi que sur l’évaluation du préjudice résultant du maintien dans les lieux après la rupture. La Cour d’appel déclare recevable la demande fondée sur l’enrichissement injustifié mais en déboute l’auteur, faute de preuve d’un excès contributif. Elle réforme le jugement pour réduire considérablement l’indemnité allouée pour trouble de jouissance, la fixant à 800 euros, et écarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision opère une conciliation délicate entre la protection du droit de propriété et les obligations découlant de la vie commune, tout en encadrant strictement les conditions de la preuve dans l’action de in rem verso entre concubins.

La Cour d’appel de Besançon rappelle avec rigueur les conditions de la preuve dans l’action fondée sur l’enrichissement injustifié entre concubins, avant de procéder à une pondération nuancée du préjudice de jouissance subi par le propriétaire, au regard des circonstances particulières de la rupture.

I. Le rejet de l’action fondée sur l’enrichissement injustifié : un encadrement strict de la preuve de l’excès contributif

La cour écarte la demande indemnitaire de l’ancien concubin en se fondant sur une application stricte des conditions de l’action de in rem verso et sur une exigence probatoire rigoureuse. Elle admet d’abord la recevabilité de la demande, malgré son caractère nouveau en appel, en relevant que « la cour n’est donc pas valablement saisie de la nouveauté du moyen relatif à la formulation d’une demande nouvelle et ne peut le relever d’office ». Cette solution procédurale permet d’examiner le fond de la prétention. Sur le fond, la cour rappelle le principe de l’article 1303 du code civil, selon lequel l’indemnité est « égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ». Elle souligne que l’enrichissement doit s’apprécier non pas nominalement, mais par la plus-value patrimoniale effective, laquelle fait défaut en l’espèce. Surtout, la cour pose une règle essentielle pour les concubins : l’indemnisation ne peut viser que « l’excès contributif de la part de l’une des parties ». Elle précise que « ne peut être indemnisé sur un fondement quasi-contractuel que l’excès contributif de la part de l’une des parties ». Cette interprétation restreint considérablement le champ de l’action, en l’alignant sur la logique des charges du ménage. La charge de la preuve incombe alors à celui qui invoque cet excès. En l’espèce, la cour constate que « M. [V] s’est abstenu de rapporter la preuve qu’il lui incombe de fournir de ce que sa contribution mensuelle et les travaux qu’il a pu accomplir […] excédaient sa part contributive aux charges du ménage ». Ce rejet, fondé sur un défaut de preuve, consacre une jurisprudence exigeante qui évite de transformer rétroactivement les contributions à la vie commune en créances indemnitables, sauf à démontrer un déséquilibre manifeste.

II. La réduction du préjudice de jouissance : une pondération du droit de propriété par les devoirs nés de la vie commune

La cour opère une réduction significative de l’indemnité allouée pour trouble de jouissance, en pondérant le caractère absolu du droit de propriété par les obligations découlant de la relation passée. Elle commence par nuancer la qualification d’« occupant sans droit ni titre », en rappelant que « si l’occupant n’est détenteur d’aucun titre il n’en est pas pour autant dépourvu de droits ». Elle évoque à cet égard les mécanismes dérogatoires existant en matière de divorce ou d’autorité parentale, qui peuvent justifier un maintien dans les lieux, et cite la jurisprudence admettant que « l’occupation gratuite d’un local d’habitation par la concubine et les enfants commun, nonobstant la séparation, constituait pour le propriétaire […] une modalité d’exécution de son obligation de contribuer à leur entretien ». La cour mentionne également la possibilité qu’un « devoir de conscience » se transforme en obligation civile. Ces développements contextualisent le maintien dans les lieux et en atténuent le caractère nécessairement fautif. Toutefois, la cour estime que ce maintien devient abusif au-delà d’une certaine durée. Elle relève que l’occupant, mis en demeure en novembre 2022, n’a quitté les lieux qu’en avril 2024, et que « le temps de présence dans l’appartement après officialisation de la rupture […] apparaît excessif ». Cette durée justifie une indemnisation, mais son quantum est réduit au regard des difficultés de relogement et du contexte conflictuel. La cour « fera une juste appréciation du quantum […] en l’arbitrant à la somme de 800 euros ». Cette modération traduit une recherche d’équité, reconnaissant un préjudice tout en tenant compte des circonstances atténuantes liées à la rupture d’une longue vie commune. Enfin, la cour écarte les demandes de sanctions procédurales, estimant que « le recours exercé ne peut revêtir un caractère abusif » dès lors qu’il a modifié les droits des parties, et que « l’équité ne commandait pas » l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans ce conflit familial.

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1303 du Code civil En vigueur

En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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