Sommaire
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par une personne contre un jugement du juge de l’exécution ayant rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux et annulation d’un commandement. L’appelante, condamnée à l’expulsion par un jugement antérieur ayant qualifié son occupation de prêt à usage résilié, invoquait une violation du principe du contradictoire, la nullité du commandement et sollicitait un délai de grâce en raison de sa situation personnelle et économique. La Cour, après avoir constaté la défaillance de l’intimé, rejette l’ensemble des moyens. Elle confirme le jugement déféré en estimant que le principe de la contradiction a été respecté et que l’appelante ne justifie pas que son relogement ne peut s’effectuer dans des conditions normales. La solution retenue conduit à s’interroger sur l’application stricte des conditions légales d’octroi de délais d’expulsion et sur le contrôle exercé par le juge sur les éléments de fait invoqués par le débiteur. L’arrêt illustre ainsi une interprétation rigoureuse des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, récemment modifiés, au détriment d’une approche fondée sur la seule situation de vulnérabilité.
I. Le rejet des moyens procéduraux : la confirmation d’un strict respect des principes directeurs du procès
La Cour écarte tout d’abord les griefs relatifs à la violation du principe du contradictoire et à la nullité du commandement. Concernant le premier moyen, elle rappelle les exigences de l’article 16 du code de procédure civile mais estime qu’en l’espèce, « le premier juge a, sans violer le principe de la contradiction, justement, rejeté la nouvelle demande de report ». Elle motive cette position en relevant que la requérante « était donc informée de son obligation de se mettre en état » pour l’audience et que sa demande de renvoi, formée le jour même pour un motif médical jugé similaire à une précédente demande, apparaissait « dilatoire ». La Cour opère ainsi un contrôle restreint sur l’appréciation souveraine des juges du fond quant au caractère sérieux des demandes de renvoi. Elle souligne par ailleurs que « la sanction d’un manquement du juge aux devoirs de son office est la nullité du jugement déféré et non son infirmation », indiquant que ce grief, même fondé, ne serait pas un moyen de réformation direct en appel. Cette analyse limite les possibilités de contester une décision sur ce fondement procédural dans le cadre d’un appel au fond.
S’agissant de la nullité du commandement de quitter les lieux, le moyen est implicitement rejeté sans discussion approfondie. La Cour constate en effet que le jugement fondant l’expulsion était « exécutoire en l’état de sa signification du 3 février 2024 » et que « l’appel n’est pas suspensif ». Elle valide ainsi la délivrance du commandement avant l’expiration du délai d’appel, considérant que l’exécution provisoire attachée à la décision le permettait. Cette solution est classique et applique strictement les règles de l’exécution provisoire des jugements, privant le débiteur d’un sursis à exécution pendant l’instance d’appel. L’arrêt rappelle ainsi que la protection du créancier muni d’un titre exécutoire prime, sauf dispositions légales contraires, sur la situation de l’occupant en instance de recours.
II. Le refus d’octroi de délais : une appréciation exigeante de la condition de relogement impossible
Le cœur de la décision réside dans l’interprétation et l’application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. La Cour rappelle le cadre légal issu de la loi du 27 juillet 2023, qui subordonne l’octroi de délais au constat que « le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». Elle procède ensuite à une appréciation sévère des éléments produits par l’appelante pour justifier de cette impossibilité. La Cour estime d’abord que les certificats médicaux produits, « portant mention de son mal être (anxiété, troubles du sommeil, malaises), […] n’est pas incompatible avec des démarches de relogement ». Elle écarte ainsi l’état de santé psychologique comme un obstacle absolu, exigeant une démonstration positive de son incompatibilité avec toute démarche.
Plus significativement, la Cour fonde son refus sur l’absence de preuve d’efforts actifs de recherche. Elle relève que « l’intention de madame [D] n’est pas de se reloger mais de se maintenir dans les lieux » et constate « l’absence de toute démarche de relogement ». Cette analyse fait de la diligence du débiteur un critère décisif, voire préalable, à l’appréciation de l’impossibilité de se reloger. La Cour ajoute un élément supplémentaire en relevant que l’appelante « ne justifie pas avoir exécuté les condamnations pécuniaires » prononcées contre elle. Bien que le lien direct entre le paiement de dommages-intérêts et la difficulté de relogement ne soit pas explicitement établi, cet argument participe d’une appréciation globale défavorable à la bonne foi du débiteur. L’arrêt pose ainsi une jurisprudence exigeante : la seule situation de précarité économique ou de fragilité santé, si elle n’est pas accompagnée de démarches actives et probantes de recherche d’un nouveau logement, ne suffit pas à caractériser l’impossibilité de relogement au sens de la loi. Cette lecture stricte tend à faire peser sur l’occupant une charge de preuve substantielle et à limiter la portée protectrice des délais de grâce.
Fondements juridiques
Article 16 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.