Sommaire
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance de référé prononçant la résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l’expulsion du preneur. L’instance a été interrompue par l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société locataire avant que la cour ne statue au fond. Par une décision de radiation, la cour applique strictement les règles procédurales relatives aux interruptions d’instance, démontrant la prééminence des principes généraux de la procédure collective sur le cours du procès civil. Cette solution, bien que mécanique, souligne l’impact immédiat et automatique du dessaisissement du débiteur sur toute instance en cours.
L’arrêt illustre d’abord la rigueur de l’application des causes légales d’interruption de l’instance. Ensuite, il en expose les conséquences pratiques immédiates pour le juge de l’appel.
I. L’application rigoureuse d’une cause légale d’interruption de l’instance
L’arrêt rappelle le principe selon lequel l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt l’instance en cours à l’encontre du débiteur. La cour constate simplement le fait générateur de l’interruption, en l’occurrence le jugement d’ouverture, sans exercer aucun pouvoir d’appréciation. Elle énonce que « l’instance est interrompue, du fait de son dessaisissement, jusqu’à l’intervention éventuelle de son mandataire judiciaire ». Cette formulation met en lumière le caractère automatique de l’interruption, qui survient de plein droit dès la constatation du jugement ouvrant la liquidation. Le juge n’a pas à rechercher si l’instance pourrait utilement se poursuivre ou si la demande du locataire en appel serait fondée ; la règle est d’ordre public et s’impose.
Cette automaticité trouve son fondement dans l’article 369 du code de procédure civile, que la cour cite expressément : « l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ». La référence à ce texte ancre la décision dans un cadre légal impératif. L’interruption vise à préserver l’égalité entre les créanciers et à permettre au mandataire judiciaire d’apprécier la situation globale du débiteur, y compris les litiges en cours. En statuant ainsi, la cour d’Aix-en-Provence rappelle que la procédure collective, par son objet de traitement collectif du passif, prime temporairement sur le déroulement des instances individuelles.
II. Les conséquences procédurales immédiates : la radiation de l’affaire
Face à cette interruption, le pouvoir du juge de la mise en état est strictement encadré. Il ne peut ni statuer au fond, ni même fixer une simple mesure d’instruction. La seule décision possible est une mesure de pure administration judiciaire visant à gérer le flux procédural en attendant une éventuelle reprise. La cour décide donc de « prononcer la radiation de l’affaire enrôlée » et précise qu’elle « ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire ». Cette radiation n’est pas une décision au fond mettant fin au litige ; c’est une mesure de gestion du rôle, réversible si le mandataire judiciaire décide de reprendre l’instance.
Les autres mesures ordonnées par la cour découlent logiquement de cette situation intermédiaire. La réservation des dépens est une conséquence directe de l’impossibilité de clore définitivement l’instance. De même, le rappel des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile concernant la péremption de l’instance est une mise en garde procédurale standard, mais qui prend un relief particulier ici. Elle souligne que l’interruption, si elle suspend le procès, n’en assure pas la pérennité indéfinie et que l’inaction des parties peut finalement y mettre un terme. Cette décision de radiation, bien que semblant technique, est donc la traduction procédurale nécessaire et exclusive du principe de dessaisissement. Elle laisse en suspens la question substantielle de la validité de la résiliation du bail et des délais de paiement, renvoyant leur examen à une hypothétique reprise d’instance par le représentant de la masse des créanciers.
Fondements juridiques
Article 369 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance est interrompue par :
– la majorité d’une partie ;
– la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
– l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Article 386 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.