Sommaire
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par une locataire contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de son bail pour défaut de paiement et ordonné son expulsion. Le juge des contentieux de la protection avait retenu le jeu d’une clause résolutoire après un commandement de payer resté infructueux. En appel, la locataire sollicitait l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de cette clause. La cour d’appel, après avoir précisé l’étendue de sa saisine, rejette cette demande au motif que les conditions légales ne sont pas réunies. Elle confirme ainsi la résiliation du bail et l’expulsion, tout en infirmant la condamnation aux frais irrépétibles. La décision tranche la question de l’accès au bénéfice des délais de paiement suspensifs prévus par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, en exigeant une preuve concrète de la reprise des paiements. Elle illustre l’application rigoureuse d’un dispositif protecteur dont les conditions d’octroi sont strictement encadrées.
La cour d’appel opère d’abord un contrôle rigoureux de l’ampleur de la dévolution, circonscrivant précisément le litige. Elle rappelle que « l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de ‘statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ». Constatant que la locataire « ne sollicite plus, dans ses dernières conclusions, que des délais de paiement avec la suspension subséquente de la clause résolutoire », elle en déduit que les autres chefs de la décision première instance, non expressément critiqués dans le dispositif des conclusions, sont tacitement abandonnés. Ce formalisme procédural strict conduit à une confirmation partielle immédiate de l’ordonnance attaquée, limitant le débat au seul point soulevé. La cour affirme ainsi que « l’ordonnance entreprise doit être confirmée » sur les points non contestés, comme le constat de résiliation et la condamnation provisionnelle. Cette approche garantit la sécurité juridique et évite la réouverture intempestive de questions jugées.
Le cœur de la motivation réside dans l’examen au fond de la demande de délais de paiement. La cour rappelle le texte applicable, l’article 24 V de la loi de 1989, qui subordonne l’octroi de délais à deux conditions cumulatives : que le locataire « soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ». Elle constate que, selon les pièces versées aux débats, « seule l’allocation logement est versée à la bailleresse. Aucun paiement n’a été effectué par l’appelante depuis le mois de novembre 2024 ». La cour en tire la conséquence logique que « les délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ne peuvent être accordés qu’en cas de reprise du paiement du loyer courant ». Elle souligne que « Mme [N] ne verse aux débats aucun élément justifiant d’une telle reprise de paiement alors que la charge de la preuve lui incombe ». Ce raisonnement, fondé sur une appréciation concrète des éléments de preuve, conduit au rejet de la demande. La décision rappelle avec fermeté que ce mécanisme de faveur, destiné à éviter l’expulsion, n’est pas un droit automatique mais suppose une démonstration active par le locataire de sa volonté et de sa capacité à s’acquitter de ses obligations.
La portée de cet arrêt est double. D’une part, il réaffirme une jurisprudence constante sur l’interprétation stricte de l’article 24 V. Le bénéfice des délais est une mesure exceptionnelle qui ne saurait être accordée lorsque le locataire, même en situation de précarité, ne donne aucun signe de reprise des paiements. La cour valide ainsi l’idée que la protection contre l’expulsion ne peut se faire au détriment total des droits du bailleur et de la force obligatoire du contrat. D’autre part, la décision illustre l’importance cruciale de la charge de la preuve en matière de procédures locatives. Comme le relève la cour en citant l’article 1353 du code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ». En l’espèce, l’absence de tout justificatif de paiement après le commandement est fatale à la demande de la locataire. Cette solution peut paraître sévère au regard de la situation sociale évoquée, mais elle est juridiquement inattaquable. Elle rappelle que les dispositifs de prévention des expulsions, pour être efficaces, supposent une action proactive du débiteur. Enfin, par une mesure d’équité, la cour infirme la condamnation aux frais irrépétibles prononcée en première instance, estimant que « l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions ». Cet tempérament montre que la rigueur juridique peut s’accompagner d’une forme de modération dans les conséquences pécuniaires de l’instance.
Fondements juridiques
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article 2321 du Code civil En vigueur
La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.