Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025, n°25/01340

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par un locataire contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de son bail pour défaut de paiement et ordonnant son expulsion. Le locataire, bénéficiaire du revenu de solidarité active, sollicitait principalement l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et, subsidiairement, des délais pour quitter les lieux. La cour, après avoir précisé l’étendue de la dévolution, rejette ces demandes et confirme la décision attaquée. Cet arrêt illustre la rigueur procédurale avec laquelle les juridictions appréhendent les demandes de délais en matière de contentieux locatif et rappelle les conditions strictes posées par la loi pour leur octroi. Il soulève ainsi la question de l’articulation entre la protection du locataire en difficulté et la sécurité juridique du bailleur, dans le respect des textes applicables.

La solution retenue par la cour s’explique par une application stricte des conditions légales et une analyse rigoureuse de la dévolution de l’appel. Elle conduit à confirmer la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, faute pour ce dernier de remplir les critères permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire.

I. Une application rigoureuse des conditions légales de suspension de la clause résolutoire

La cour rappelle avec précision le cadre légal encadrant l’octroi de délais de paiement en matière de bail d’habitation. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 subordonne cette faveur à deux conditions cumulatives. Le locataire doit d’abord être en situation de régler sa dette locative. Il doit surtout avoir « repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ». La cour constate que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. Elle relève que « suivant le décompte de la dette locative, seule l’allocation logement est désormais versée à la société bailleresse » et qu’« aucun paiement n’a été effectué par l’appelant depuis le mois de juin 2025 ». Le locataire ne démontrant pas la reprise des paiements, la cour en déduit logiquement que « les délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ne peuvent être accordés qu’en cas de reprise du paiement du loyer courant ». Cette exigence de reprise effective du paiement du loyer courant constitue un garde-fou essentiel pour le bailleur. Elle évite que le mécanisme protecteur des délais de paiement ne se transforme en un simple sursis à exécution sans garantie de recouvrement. La cour applique ici une jurisprudence constante qui fait de cette reprise de paiement une condition de fond incontournable.

Le rejet de la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux procède d’une logique similaire de rigueur dans l’appréciation des conditions légales. L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution n’ouvre ce droit qu’aux occupants « dont le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». Or, la cour note que M. [P] « sollicite, subsidiairement, des délais pour quitter les lieux mais sans expliciter en quoi son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». Elle ajoute que « la faiblesse de ses revenus n’est pas un élément suffisant pour étayer l’impossibilité de se reloger ». Le bénéfice de ces délais n’est donc pas automatique et requiert une démonstration positive par le locataire de l’impossibilité concrète de son relogement. En soulignant que l’intéressé « a déjà de facto bénéficié d’un délai de plus de deux années », la cour suggère également que l’équité ne commande pas de prolonger indéfiniment une situation d’impayé. Cette analyse restrictive protège le droit du propriétaire à recouvrer la jouissance de son bien dans un délai raisonnable.

II. Une confirmation de la décision attaquée fondée sur une dévolution d’appel strictement circonscrite

La décision de la cour s’appuie également sur une interprétation stricte des règles de la dévolution de l’appel, qui a pour effet de limiter l’objet du débat. La cour rappelle que « la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions […] que par le dispositif des conclusions des intimés ». Elle en déduit une règle procédurale essentielle : « l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, […] demander à la cour de ‘statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées ». En l’espèce, bien que le locataire ait initialement critiqué le montant des provisions allouées, la cour observe qu’il « ne sollicite plus, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que des délais de paiement […] et subsidiairement des délais pour quitter les lieux ». Par conséquent, elle estime que « la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions, qui ne comprend pas de demande afférente aux dites provisions ». Cette approche formaliste garantit la sécurité juridique et la loyauté du débat. Elle oblige les parties à préciser définitivement leurs demandes et empêche toute modification ultérieure de l’objet du litige, conformément aux exigences du contradictoire.

Cette rigueur procédurale se retrouve dans le traitement de la demande de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société bailleuse en appel. La cour, usant de son pouvoir souverain d’appréciation en équité, « dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ». Elle déboute donc la société de sa demande sur ce fondement, tout en confirmant la condamnation prononcée en première instance. Cette décision montre que la cour opère une distinction nette entre les frais irrépétibles liés à chaque degré de juridiction. Elle sanctionne ainsi la partie qui, bien que succombante sur le fond de sa demande en appel, avait sollicité une indemnité supplémentaire. Cette modération dans l’allocation des frais peut être analysée comme une forme de pondération, tenant compte du contexte social du litige et du fait que le bailleur voit globalement confirmer ses droits.

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture