Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025, n°24/15257

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par une société civile immobilière contre un jugement du juge de l’exécution de Toulon du 26 novembre 2024. Ce jugement avait liquidé une astreinte prononcée par un arrêt de la même cour en date du 6 octobre 2022, lequel condamnait la société à démolir des constructions empiétant sur une servitude de passage. La société soutenait que l’impossibilité d’obtenir un permis de démolir et des difficultés techniques constituaient une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte. Les propriétaires bénéficiaires de la servitude demandaient quant à eux la confirmation de la liquidation et sollicitaient une astreinte définitive plus élevée. La cour devait donc déterminer si l’inexécution de l’injonction judiciaire trouvait son origine dans une cause étrangère au sens de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et apprécier le montant de la condamnation. Par ses motifs, la cour confirme le principe de la liquidation de l’astreinte, rejette l’existence d’une cause étrangère et augmente le montant de l’astreinte provisoire pour l’avenir. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge de l’exécution contrôle l’exécution des décisions de justice, tout en encadrant strictement les exceptions susceptibles d’en suspendre les effets.

La cour affirme d’abord l’autorité de la chose jugée et les limites du pouvoir du juge de l’exécution, ce qui lui permet de rejeter les arguments de la société visant à remettre en cause le bien-fondé de la démolition. Elle rappelle ensuite les conditions strictes de la cause étrangère, qu’elle écarte en l’espèce, avant de procéder à la liquidation proportionnée de l’astreinte et de fixer une nouvelle contrainte pour l’avenir.

I. L’affirmation de l’autorité de la décision au fond et les limites du contrôle du juge de l’exécution

La cour commence par circonscrire strictement son office, en rappelant que le juge de l’exécution ne saurait remettre en cause le dispositif de la décision qu’il est chargé de faire exécuter. Elle écarte ainsi l’argument de la société selon lequel les démolitions ordonnées seraient disproportionnées. La cour motive son refus en énonçant que « la prétendue disproportion invoquée par l’appelante entre les démolitions ordonnées et l’empiétement a pour finalité de remettre en cause la démolition ordonnée par le dispositif de l’arrêt au fond. Elle ne peut donc être utilement invoquée devant le juge de l’exécution ». Cette position est une application stricte de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, qui interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision qui fonde les poursuites. Elle garantit l’efficacité de l’autorité de la chose jugée en empêchant le débiteur de rouvrir, à l’occasion d’un litige sur l’exécution, un débat déjà tranché au fond. Cette approche est renforcée par le rappel du droit substantiel, la cour soulignant qu’en matière d’empiètement sur une servitude, « le juge n’a pas le choix du mode de réparation entre réparation en nature et par équivalent ». Le principe de la réparation en nature, imposé par la jurisprudence, justifie pleinement l’injonction de démolir et enlève tout pouvoir d’appréciation au juge de l’exécution sur son opportunité. En refusant de discuter la proportionnalité de la démolition, la cour protège l’intégrité du jugement au fond et affirme la séparation des fonctions juridictionnelles.

Par ailleurs, la cour précise les conditions dans lesquelles le juge de l’exécution peut apprécier les difficultés rencontrées par le débiteur. Elle admet que le premier juge a pu soulever d’office l’application de l’article R. 421-29 du code de l’urbanisme, qui dispense de permis de démolir les démolitions exécutées en application d’une décision de justice définitive. Elle estime que « la question du défaut d’obligation d’obtenir un permis de démolir était dans le débat » et que, de toute façon, cette disposition est discutée en appel, respectant ainsi le principe du contradictoire. Cette analyse démontre une interprétation souple des règles procédurales, évitant un formalisme excessif qui pourrait nuire à la bonne administration de la justice. Elle permet à la cour de se pencher sur le fond de l’argument de la cause étrangère sans être entravée par un vice de procédure. En définitive, en maintenant fermement le cadre de son contrôle, la cour pose les bases d’un examen rigoureux des allégations d’impossibilité d’exécution.

II. Le rejet de la cause étrangère et la liquidation proportionnée de l’astreinte

La cour procède ensuite à un examen approfondi des moyens invoqués par la société pour justifier son inexécution, qu’elle écarte successivement au titre de la cause étrangère. Concernant l’impossibilité juridique, la société soutenait que le refus de permis de démolir rendait l’exécution illicite. La cour rejette cet argument en appliquant strictement l’article R. 421-29 du code de l’urbanisme. Elle constate que l’arrêt du 6 octobre 2022 « ordonne une démolition des ouvrages constitutifs d’un empiétement » et qu’« elle ne prévoit pas que les démolitions ordonnées seront exécutées sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir en l’état de la dispense réglementaire précitée ». Elle en déduit que « la démolition des aménagements ordonnées est donc dispensée d’un permis de démolir ». Cette interprétation littérale du texte réglementaire est décisive : elle établit que l’obstacle administratif allégué n’existe pas en droit, car la loi elle-même écarte cette formalité lorsque la démolition est judiciairement ordonnée. L’arrêté de refus ne peut donc créer une impossibilité juridique. La cour ajoute que « le juge de l’exécution ne peut donc modifier le titre et y ajouter que la démolition ordonnée est conditionnée par l’obtention d’une autorisation d’urbanisme ». Cette précision souligne le refus de créer des conditions suspensives implicites qui affaibliraient la force exécutoire des décisions de justice.

S’agissant de l’impossibilité technique, la société invoquait un risque pour la solidité de l’ouvrage restant. La cour adopte une position ferme, considérant que le débiteur ne peut se prévaloir des conséquences de ses propres agissements. Elle relève que « la SCI Cabana ne peut tirer profit de ses propres manquements en invoquant un risque sur la solidité de la partie restante de sa construction après l’exécution de la démolition ordonnée ». Elle analyse le rapport d’expert produit et estime que « la difficulté technique n’est pas une impossibilité et il appartient au condamné à démolir de trouver la solution qui concilie démolition ordonnée et consolidation de la partie subsistante ». Cette motivation opère une distinction nette entre une difficulté, qui incombe au débiteur de surmonter, et une impossibilité absolue, qui seule pourrait constituer une cause étrangère. Elle place ainsi la charge de l’exécution, y compris dans sa dimension technique, sur la partie condamnée, conformément à l’article 1353 du code civil qui lui impose de prouver l’exécution.

Enfin, la cour procède à la liquidation de l’astreinte en veillant à son caractère proportionné. Elle rappelle que le juge doit vérifier « l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige ». Après avoir constaté l’absence d’exécution pendant 92 jours, elle confirme le principe de la condamnation mais en réduit très légèrement le montant à 9 200 €. Elle justifie ce montant en soulignant qu’« il n’existe aucune disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée limitée à 9 300 € et l’enjeu du litige constitué par la nécessaire suppression de deux empiétements importants ». Pour l’avenir, considérant le comportement de la société, elle infirme l’astreinte provisoire de 100 € par jour fixée par le premier juge et la porte à 200 €, jugeant nécessaire une contrainte plus dissuasive mais conservant son caractère provisoire « compte tenu des aléas inhérents à tous travaux de démolition ». Cette modulation démontre l’exercice d’un pouvoir d’appréciation concret, où la cour pondère la nécessité de contraindre l’exécution avec le respect du droit de propriété du débiteur, tel qu’exigé par l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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