Sommaire
La Cour d’appel de Cayenne, dans un arrêt du 30 décembre 2025, confirme une ordonnance de caducité de l’appel formé par un établissement hospitalier. Le litige initial portait sur une action en constatation de possession et en délivrance d’un titre de propriété, jugée favorablement en première instance. L’appelant, ayant interjeté appel, a vu sa déclaration d’appel déclarée caduque par le conseiller de la mise en état pour défaut de mention expresse d’une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions. Saisie par la voie du déféré, la cour d’appel statue sur la régularité de cette sanction procédurale. La question de droit posée est celle de la validité d’une déclaration d’appel lorsque l’appelant omet, dans le dispositif de ses conclusions, de solliciter expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement attaqué. La Cour d’appel de Cayenne confirme la caducité, considérant que cette exigence formelle est une condition nécessaire à la saisine régulière de la juridiction d’appel. Cette décision illustre la rigueur procédurale exigée en matière d’appel et invite à en mesurer les fondements comme les limites.
I. Le respect d’une exigence procédurale substantielle comme condition de la saisine de la cour d’appel
La Cour d’appel de Cayenne rappelle avec fermeté les conditions de forme substantielles qui président à la saisine régulière de la juridiction d’appel. Elle applique strictement les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable en l’espèce. La cour énonce que « les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ». Cette structuration n’est pas une simple formalité mais conditionne le pouvoir juridictionnel de la cour, laquelle « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». L’exigence d’une demande expresse de réformation du jugement dans ce dispositif est ainsi érigée en condition de recevabilité de l’appel. La cour juge que « lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, ce dernier ne peut être que confirmé, et ce nonobstant le fait que de telles demandes figureraient dans le corps des conclusions ». Cette solution consacre une interprétation rigoureuse de la procédure d’appel, où l’intention de réformer le jugement doit être clairement et formellement exprimée dans la partie dédiée.
L’application de ce principe à l’espèce conduit la cour à constater l’irrégularité de la déclaration d’appel. L’appelant avait pourtant développé dans le corps de ses conclusions un argumentaire visant à la réformation du jugement et avait même indiqué que « le jugement du 28 mai 2024 ne pourra qu’être réformé en toutes ses dispositions ». La cour écarte néanmoins cet élément, estimant que « le fait qu’une phrase antérieure au dispositif ait pu indiquer que le jugement ne pourrait qu’être réformé ne saurait être assimilé à une demande d’infirmation du jugement figurant au dispositif ». De même, elle rejette l’argument selon lequel la demande d’irrecevabilité de l’action de l’intimé équivaudrait à une demande d’infirmation, en jugeant que « le fait de demander l’irrecevabilité de l’action de M. [U] ne peut être assimilée à une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement ». Cette analyse démontre une distinction nette entre les moyens soulevés et la prétention finale, seule cette dernière, exprimée au dispositif, étant de nature à saisir la cour. La sanction de la caducité, prononcée par le conseiller de la mise en état, est ainsi validée, la cour rappelant qu’il « est admis qu’en application des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer à la demande d’une partie la caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant ». Cette approche affirme la nature substantielle de l’exigence et la compétence du juge de la mise en état à en contrôler le respect.
II. Une sanction procédurale justifiée par la sécurité juridique malgré son caractère rigoureux
La décision de la Cour d’appel de Cayenne, en confirmant la caducité, s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. Elle rejette explicitement l’argument de l’appelant fondé sur un prétendu formalisme excessif contraire au droit d’accès au juge. La cour estime que cette exigence « ne caractérisant pas un formalisme excessif compte tenu de la nécessité juridique que soit précisé en appel la demande en réformation ou en annulation du jugement saisissant la cour ». Elle précise même que cette sanction peut être prononcée « sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief ». Cette position révèle une conception objective de la règle procédurale, dont le non-respect vicie la saisine de la cour indépendamment de toute conséquence dommageable pour les parties. La finalité est claire : assurer une clarté absolue des prétentions dès l’entrée en instance, permettant à la juridiction d’appel et à la partie adverse de connaître avec certitude l’objet exact du débat. Cette rigueur trouve sa justification dans la nature même de l’appel, qui est un réexamen de la décision de première instance ; la demande de réformation en est le fondement procédural indispensable.
Toutefois, la sévérité de cette solution mérite d’être pondérée. L’appelant invoquait une « omission matérielle » et soutenait que l’esprit de sa demande était parfaitement intelligible. La cour, en refusant de considérer les mentions faites en dehors du dispositif, applique une règle dont la rigidité peut paraître disproportionnée au regard du principe de célérité et d’économie procédurale. Elle écarte l’application de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, sans développer longuement sa motivation sur ce point, se contentant de constater l’inobservation formelle. Cette approche, bien que conforme à une certaine tradition procédurale française, pourrait être confrontée à une conception plus souple du droit à un procès équitable, qui privilégierait la réalité de l’intention procédurale sur le strict respect de la forme. La solution retenue, en l’espèce, protège efficacement l’intimé contre un appel dont les fins n’étaient pas clairement formulées, mais elle prive également le débat judiciaire d’un examen au fond sur la propriété, pourtant essentiel. Elle illustre ainsi la tension permanente entre la nécessité de règles procédurales claires et le risque de sanctions pouvant paraître excessives au regard du but poursuivi. La confirmation de la caducité, assortie de condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, parachève cette logique en faisant supporter à l’appelant négligent l’ensemble des conséquences financières de son erreur de procédure.
Fondements juridiques
Article 1168 du Code civil En vigueur
Article 1304 du Code civil En vigueur
L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
Article 625 du Code de procédure civile En vigueur
Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.
Article 908 du Code de procédure civile En vigueur
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Article 914 du Code de procédure civile En vigueur
La clôture de l’instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Article 954 du Code de procédure civile En vigueur
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.