Sommaire
La Cour d’appel de Besançon, première chambre civile et commerciale, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige relatif au recouvrement du prix d’une piscine vendue à distance. Un acquéreur avait commandé une piscine via un site internet, validant sa commande par voie électronique. Après la livraison de la piscine, deux des quatre mensualités convenues restaient impayées. Le tribunal judiciaire de Vesoul, par un jugement du 4 novembre 2024, avait débouté le vendeur de sa demande en paiement, estimant que l’absence de signature sur les documents numériques privait la convention de validité. La société vendeuse a interjeté appel de cette décision. La question de droit posée à la cour était de savoir si, en matière de contrat conclu à distance par voie électronique, l’absence de signature formelle sur les documents contractuels empêchait la preuve de l’existence d’une obligation de paiement. La Cour d’appel de Besançon infirme le jugement de première instance et admet la preuve du contrat, condamnant l’acquéreur au paiement du solde du prix. Cette décision opère une distinction subtile entre la validité formelle de l’acte et la preuve de l’engagement contractuel, en s’appuyant sur les indices d’exécution pour pallier l’absence de signature.
La solution retenue par la cour s’articule autour d’une double analyse. D’une part, elle réaffirme les exigences légales propres à la preuve des actes électroniques. D’autre part, elle admet que l’exécution partielle du contrat peut valoir confirmation de l’engagement, rendant ainsi opposable l’obligation de paiement.
I. La réaffirmation des exigences probatoires pour les actes électroniques
La cour commence par rappeler le cadre légal applicable aux contrats conclus par voie électronique. Elle souligne que ce mode de formation contractuelle est licite mais doit respecter des conditions spécifiques de preuve. La cour cite l’article 1366 du code civil, qui dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane ». Elle rappelle également l’article 1367, selon lequel la signature électronique « consiste en l’usage de procédés fiables d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». Le premier juge avait fondé son rejet de la demande sur l’absence de cet élément formel, considérant que « la signature est un élément d’authentification indispensable à la validité de la convention ». La cour d’appel ne remet pas en cause ce principe fondamental. Elle constate objectivement que « les documents susvisés ne comportent pas la signature de l’acceptant ». Ce rappel des règles générales sert de prélude à une analyse plus pragmatique des comportements des parties.
La cour reconnaît cependant que les documents produits par le vendeur constituent un commencement de preuve. Elle relève que les devis et l’échéancier, bien qu’émanant du seul vendeur, détaillent précisément la prestation et son prix. Elle note surtout que « la photocopie de la pièce d’identité du débiteur produite aux débats atteste d’une démarche de sa part ayant consisté à se conformer aux exigences du prestataire ». Cet élément est crucial car il permet d’identifier avec certitude le cocontractant et de lier les documents à sa personne. La cour estime ainsi que ces éléments, bien qu’insuffisants à eux seuls pour former un contrat parfait, établissent l’existence de négociations sérieuses et d’un début d’exécution. Cette approche montre que la preuve en matière électronique peut être constituée par un faisceau d’indices, et non par un document unique et parfaitement signé.
II. L’admission de l’exécution comme confirmation validant l’obligation de paiement
Le raisonnement le plus significatif de la cour réside dans l’application de la théorie de la confirmation. La cour se réfère à l’article 1182 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon lesquels « l’exécution de la prestation suffit à confirmer l’acte irrégulier ou mutilé de l’un de ses éléments essentiels ». En l’espèce, la cour identifie deux actes d’exécution majeurs. Premièrement, la livraison et la réception de la marchandise. Elle relève que la société prestataire produit « un procès-verbal de réception […] datée du 3 juillet 2020 et qui atteste de la livraison sans réserve de la chose vendue ». Elle précise que ce document « porte, cette fois-ci, la signature de l’ensemble des intervenants, dont celle de M. [J] ». Cet acte matériel de réception, postérieur aux devis, valide rétroactivement l’accord sur la chose vendue.
Deuxièmement, la cour considère le paiement partiel comme une confirmation du prix convenu. Elle observe que « le donneur d’ordre s’est acquitté du paiement des deux premières mensualités prévues à l’échéancier ». Elle en déduit, par un raisonnement logique, qu’« il ne peut être inféré que la vente à tempérament soit limitée à ces deux échéances ». Ce comportement constitue une reconnaissance implicite de la dette globale. La cour en conclut que « les liens contractuels entre les parties sont suffisamment étayés par les pièces produites, tant en ce qui concerne la chose vendue que la contrepartie convenue ». Cette solution pragmatique privilégie la réalité des faits d’exécution sur le formalisme initial défaillant. Elle permet d’éviter l’injustice qui consisterait à laisser l’acquéreur bénéficier de la livraison sans en supporter le prix. Enfin, la cour applique les règles classiques de la preuve des obligations en renversant la charge de la preuve du paiement. Elle estime qu’« il appartient, au regard du droit commun de la preuve, à la personne qui se prétend libérée d’une obligation de démontrer qu’elle se trouve dans une telle situation ». L’acquéreur défaillant n’ayant pas prouvé son paiement, la condamnation au solde est justifiée.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 1366 du Code civil En vigueur
L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Article 1182 du Code civil En vigueur
La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.