Cour d’appel de Besançon, le 18 décembre 2025, n°24/01570

La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige de voisinage opposant deux propriétaires de parcelles contiguës. L’appelant, propriétaire d’une maison, reprochait à ses voisins d’avoir édifié une construction générant des troubles anormaux, invoquant une perte d’ensoleillement due au non-respect des règles d’urbanisme, des écoulements d’eau boueuse causés par des remblais et des déversements d’eau pluviale provenant d’un acrotère défectueux. Le tribunal judiciaire de Vesoul, par un jugement du 12 mars 2024, avait rejeté l’ensemble de ses demandes. Saisie en appel, la cour devait déterminer si les inconvénients allégués, pris isolément ou cumulés, présentaient le caractère anormal requis pour ouvrir droit à réparation sur le fondement de la responsabilité pour troubles de voisinage. La Cour d’appel de Besançon confirme le jugement de première instance et rejette l’intégralité des demandes de l’appelant. Elle estime que ni la perte d’ensoleillement, ni les écoulements d’eau allégués ne caractérisent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, et rejette la demande subsidiaire d’expertise. Cette décision offre l’occasion d’analyser l’exigence d’une preuve concrète du trouble anormal (I) avant d’envisager la pondération de ce concept au regard du contexte urbanistique local (II).

I. L’exigence d’une preuve concrète et objective du trouble anormal

Pour caractériser un trouble anormal de voisinage, le demandeur doit rapporter la preuve d’un préjudice certain dépassant les inconvénients ordinaires. La cour rappelle que la seule violation d’une règle d’urbanisme ne suffit pas à engager cette responsabilité, laquelle est strictement fondée sur l’intensité du préjudice subi. Elle souligne ainsi que « la simple méconnaissance d’une règle d’urbanisme ne constitue pas, en soi, un trouble anormal pour le voisin qui en subit les conséquences ». Cette position, conforme à la jurisprudence constante, écarte toute présomption de trouble liée à une illégalité administrative. L’appréciation du juge se porte donc nécessairement sur les éléments de preuve produits pour démontrer l’existence et l’ampleur du dommage allégué.

En l’espèce, la cour relève l’insuffisance des preuves apportées par l’appelant pour chacun des griefs. Concernant les remblais, elle constate que les photographies et le procès-verbal de constat ne permettent pas d’établir un écoulement anormal. Le commissaire de justice a noté que « les remblais passent à travers le grillage à la limite séparative des deux fonds », mais son rapport « ne corrobore pas l’allégation selon laquelle des écoulements d’eau provenant du fonds supérieur se produisent sur le terrain appartenant à M. [J] ». De même, s’agissant des écoulements depuis l’acrotère, la cour observe que l’officier ministériel « n’a pas objectivement observé le désordre invoqué par son client mais s’est borné à reproduire les doléances formulées par ce dernier devant lui ». Ces constatations mettent en lumière l’exigence d’une preuve objective et non de simples allégations. Le demandeur ne peut se contenter de déclarations pour établir un trouble de nature à engager la responsabilité de son voisin.

Cette rigueur probatoire se retrouve dans l’examen de la demande subsidiaire d’expertise. La cour rappelle que, l’instance étant engagée, l’article 146 du code de procédure civile s’applique, imposant au demandeur de justifier de l’impossibilité de rapporter la preuve par d’autres moyens. Or, elle estime que l’appelant « n’est ni démontré, ni même allégué que l’intéressé ait été privé de toute possibilité d’établir cette preuve, qu’elle soit testimoniale, présomptive ou bien résulte d’une expertise amiable ». Le rejet de cette demande souligne que la mesure d’instruction ne peut pallier une carence initiale dans la démonstration du trouble. Cette approche restrictive vise à éviter les expertises dilatoires et confirme que la charge de la preuve repose intégralement sur le demandeur, qui doit présenter des éléments préalables suffisamment sérieux.

II. La pondération du trouble anormal au regard du contexte urbanistique local

Au-delà de l’exigence probatoire, la décision opère une contextualisation significative de la notion de trouble anormal, en la pondérant avec les réalités de l’environnement bâti. La cour adopte une approche réaliste et relativiste, considérant que certains inconvénients, comme la perte d’ensoleillement, doivent être appréciés en fonction des caractéristiques de la zone concernée. Elle affirme ainsi que « la perte d’ensoleillement ne constitue pas, de manière intrinsèque, une source de désagréments dépassant les inconvénients normaux de la vie en collectivité ». Cette affirmation marque un infléchissement notable, la perte d’ensoleillement n’étant plus considérée comme un trouble anormal par nature, mais comme un inconvénient dont l’appréciation est soumise aux circonstances locales.

La cour justifie cette position par l’évolution des zones périurbaines, soumises à une densification croissante. Elle estime que « dans cette optique, et compte tenu de l’extension de l’espace urbain habitable, la perte d’ensoleillement doit être relativisée et contextualisée en tenant compte des facteurs locaux induisant une réduction sensible de certains avantages que pouvaient détenir les primo-occupants ». Cette analyse intègre une dimension collective et évolutive du droit de propriété, où les avantages initiaux peuvent s’estomper avec le développement du quartier. La cour applique ce raisonnement aux faits de l’espèce, relevant que les parcelles sont situées « au sein d’un lotissement » et que les photographies « font néanmoins apparaître un maillage particulièrement resserré de la zone pavillonnaire ». Elle en déduit que « dans ce quartier, déjà urbanisé et sans doute destiné à un développement rapide (…) la vue n’est pas protégée si bien que les servitudes dont pourraient se prévaloir certains propriétaires, soit ne sont pas de mise, soit sont battues en brèche par l’expansion actuelle ou virtuelle de la zone d’aménagement péri-urbaine ». Ce constat conduit à refuser la qualification de trouble anormal, l’appelant ne pouvant invoquer un droit acquis à un environnement immuable.

Cette contextualisation aboutit à un rééquilibrage des intérêts entre propriétaires, au nom d’une forme de solidarité de voisinage dans les zones en développement. La cour énonce que « les agréments de la vie champêtre et les inconvénients de la vie citadine, dans une zone dédiée à l’habitation, sont nécessairement soumis à un phénomène d’usure mutuelle qui justifie d’en répartir équitablement les charges et les avantages ». Cette formulation consacre une approche pragmatique et presque sociologique du contentieux de voisinage, où le juge prend acte de la transformation des paysages urbains. Elle s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation, qu’elle cite, reconnaissant que « la perte d’ensoleillement pouvant résulter de l’édification de bâtiments en hauteur peut, en toute rigueur, constituer un trouble de voisinage sans pour autant que l’épithète d’anormal puisse lui être accolé ». L’arrêt participe ainsi à l’adaptation du droit civil des troubles de voisinage aux contraintes de l’urbanisme contemporain, en élevant le seuil de l’anormalité dans les zones déjà densifiées ou en voie de l’être.

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 146 du Code de procédure civile En vigueur

Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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