Sommaire
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par un bailleur contre une ordonnance de référé statuant sur les conséquences de la résolution d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. L’appelant s’étant ultérieurement désisté de son recours, la cour a dû se prononcer sur les effets procéduraux de ce désistement et sur la charge des frais de l’instance ainsi éteinte. Cette décision offre l’occasion d’analyser les conditions et les conséquences du désistement d’appel en procédure civile, ainsi que le pouvoir du juge en matière de taxation des dépens.
Le désistement d’appel, acte unilatéral de volonté de l’appelant, est régi par des règles impératives visant à garantir la sécurité juridique. La cour rappelle que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l’espèce, la cour constate que l’appelant « se désiste de son appel sans réserves, alors que la société [intimée] n’avait pas formé d’appel incident, ni de demande incidente ». Cette vérification est essentielle, car elle conditionne la validité du désistement. L’absence de ces éléments rend le désistement parfait de plein droit, sans qu’une acceptation de l’intimé ne soit requise. La cour en tire la conséquence logique en déclarant « parfait ce désistement » et en constatant « l’extinction de l’instance ». Cette solution est conforme à l’article 403 du code de procédure civile, qui précise que « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ». Le désistement pur et simple met ainsi fin définitivement au litige en confirmant la décision attaquée, sous réserve d’un appel ultérieur émanant d’une autre partie.
La décision illustre également le principe selon lequel le désistement engage la responsabilité de son auteur quant aux frais de la procédure. La cour applique strictement l’article 399 du code de procédure civile, qui dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Elle en déduit que, « sauf meilleur accord des parties, [l’appelant] sera tenu aux dépens ». Cette règle, qui sanctionne l’initiative ayant conduit à engager une instance finalement abandonnée, s’impose au juge. La cour rappelle avec fermeté les limites de son office en la matière, en énonçant que « la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter ». Cette précision est importante, car elle interdit au juge de moduler la charge des dépens en fonction des circonstances de l’espèce ou de la bonne foi des parties lorsque le désistement est intervenu. Le pouvoir d’appréciation du juge est cantonné à la vérification de l’existence d’un éventuel accord contraire entre les parties sur la prise en charge des frais.
La portée de cet arrêt est double. D’une part, il réaffirme avec clarté le caractère formaliste du désistement d’appel, dont la validité est subordonnée à des conditions précises énumérées par la loi. D’autre part, il souligne le caractère impératif de la règle de charge des dépens en cas de désistement, limitant strictement le pouvoir d’appréciation du juge. Cette rigueur procédurale assure une prévisibilité certaine pour les praticiens. Toutefois, on peut s’interroger sur l’équité d’une règle qui impose systématiquement les dépens à la partie qui se désiste, sans permettre au juge de tenir compte, par exemple, d’un désistement intervenant après que l’adversaire a lui-même renoncé à contester le bien-fondé de ses prétentions. La solution retenue par la Cour d’appel de Paris privilégie la sécurité et la célérité de la procédure à une appréciation in concreto des comportements processuels. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait du désistement un acte engageant pleinement son auteur, tant sur le fond du litige que sur le plan financier.
Fondements juridiques
Article 403 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Article 695 du Code de procédure civile En vigueur
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.