Sommaire
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 décembre 2025, confirme un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes d’un consommateur visant à l’annulation d’un contrat de vente d’installation photovoltaïque et du crédit affecté la finançant, ainsi qu’une action en responsabilité contre l’établissement prêteur. L’acquéreur, ayant souscrit ces contrats le 11 avril 2012 à la suite d’un démarchage à domicile et ayant remboursé son prêt par anticipation en juin 2021, assignait en 2022 le vendeur en liquidation judiciaire et la banque. La juridiction du fond avait rejeté ses prétentions au principal motif de la prescription de ses actions. La cour d’appel, saisie par l’emprunteur, confirme cette solution après une analyse approfondie des règles de prescription applicables aux nullités formelles et pour dol. Cette décision illustre la tension entre la protection du consommateur et l’impératif de sécurité juridique, en précisant les conditions du point de départ du délai de prescription quinquennale.
La cour d’appel, en confirmant l’irrecevabilité de l’action, opère une distinction nette entre la connaissance du fait générateur et celle de ses conséquences juridiques. Elle écarte ainsi l’argumentation du consommateur qui tendait à faire coïncider le point de départ de la prescription avec la date à laquelle il aurait pris conscience du vice affectant son consentement ou de l’illégalité de la clause. La cour estime que « le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence ». Cette position s’inscrit dans une lecture stricte de l’article 2224 du code civil, refusant d’assimiler l’ignorance du droit à un fait empêchant la connaissance des éléments permettant d’agir. La cour rejette également la transposition des solutions jurisprudentielles relatives au taux effectif global, en jugeant que « M. [U] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe ». Ce raisonnement consacre une approche objective de la prescription, fondée sur la perceptibilité immédiate du vice de forme.
La motivation de l’arrêt justifie cette rigueur par la nécessaire sécurité juridique des relations contractuelles. La cour souligne que la prescription a pour objet « d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable » et que la réforme de 2008 a précisément visé à réduire ce temps. Elle met en garde contre les conséquences d’une interprétation trop extensive qui « reviendrait à supprimer toute sécurité juridique ». En effet, permettre une action sur un vice purement formel de nombreuses années après l’exécution du contrat, alors que « le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur », serait contraire à l’économie générale de la prescription. La cour établit une distinction fondamentale avec le mécanisme de la confirmation, qui exige une volonté « particulièrement éclairée » du consommateur, alors que la prescription « ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps ». Elle écarte enfin tout conflit avec le droit de l’Union européenne, en estimant que les règles internes, qui font courir le délai à compter du moment où le titulaire du droit dispose de tous les éléments pour apprécier sa situation, respectent le principe d’effectivité.
L’arrêt applique le même raisonnement à l’action en nullité pour dol, en opérant une distinction cruciale entre la découverte des faits constitutifs du dol et la connaissance de leur qualification juridique. La cour rappelle que le point de départ est « la date à laquelle le dol a été découvert et non […] à la date à laquelle M. [U] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ». En l’espèce, le consommateur invoquait des réticences dolosives sur la rentabilité promise de l’installation. La cour estime que le point de départ doit être fixé à la date de connaissance de la production réelle, constatant que « M. [U] qui se plaint de la faiblesse des productions depuis le 18 octobre 2012 et produit les factures depuis la première établie le 17 octobre 2013 […] connaissait cette production plus de cinq ans avant d’assigner ». Cette solution démontre que la prescription du dol court à partir d’un fait objectivement constatable par le consommateur, en l’occurrence le montant des revenus effectivement perçus, et non à partir d’une expertise ultérieure démontrant le caractère fallacieux des promesses initiales. L’irrecevabilité de l’action en responsabilité contre la banque, fondée sur une faute dans le déblocage des fonds, est logiquement confirmée, le fait générateur étant ancien et l’action principale en nullité étant elle-même prescrite.
La portée de cet arrêt est significative en ce qu’il réaffirme avec force la primauté de la sécurité juridique et de l’objectivation du point de départ de la prescription dans le contentieux de la consommation. En refusant de lier ce point de départ à la connaissance par le consommateur de la réglementation protectrice ou de la qualification juridique du vice, la cour d’appel de Paris adopte une position restrictive qui peut sembler limiter l’effectivité de la protection. Elle écarte explicitement l’argument tiré de la jurisprudence sur la confirmation, pourtant invoqué par le consommateur, en soulignant que « la jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription ». Cette dissociation est essentielle : elle signifie que l’ignorance du droit, qui peut empêcher une confirmation valable, n’est pas un obstacle au déclenchement de la prescription extinctive. La décision s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle soucieuse de prévenir les actions tardives, potentiellement abusives, fondées sur des vices formels. Elle rappelle que la prescription quinquennale constitue une règle d’ordre public à laquelle le juge doit soulever d’office les fins de non-recevoir, et que son application stricte ne méconnaît pas, en l’espèce, les principes d’effectivité et d’égalité des armes. Toutefois, cette rigueur peut interroger dans des situations où le vice, bien que formellement visible, n’est intelligible que pour un professionnel du droit, laissant le consommateur de bonne foi dans l’impossibilité pratique d’exercer son action dans le délai imparti.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 2224 du Code civil En vigueur
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.