Cour d’appel de Paris, le 18 décembre 2025, n°23/13861

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige opposant une société commanditaire à une société fournisseuse spécialisée dans la construction de bâtiments industriels. La société commanditaire avait sollicité une offre pour la vente et le montage d’un bâtiment, sous réserve de l’obtention d’un permis de construire et d’un financement bancaire. Après un échange de documents, la société fournisseuse a émis une facture d’acompte, que la société commanditaire a refusé de réguler, invoquant l’échec de son projet faute de prêt. Le tribunal judiciaire d’Évry, par un jugement du 10 mars 2023, avait condamné la société commanditaire au paiement de cet acompte. Saisie de l’appel de cette dernière, la Cour d’appel de Paris a infirmé cette décision. Elle a estimé qu’aucun contrat parfait n’avait été conclu entre les parties, rejetant ainsi les demandes en paiement. La question centrale réside dans l’appréciation des conditions de formation du contrat, notamment l’exigence d’un formalisme spécifique convenu entre les parties. La solution retenue par la cour consiste à considérer que l’absence de signature d’un document essentiel, les plans de vue, empêche la formation d’un accord définitif, malgré l’existence d’autres documents signés. Cette décision invite à une réflexion sur la force du formalisme contractuel convenu et sur les conséquences de son inachèvement.

L’arrêt illustre d’abord la primauté accordée au formalisme contractuel librement défini par les parties, qui peut faire obstacle à la formation du contrat. Il démontre ensuite les conséquences pratiques de cette approche, conduisant à une absence d’engagement et à un rejet des demandes indemnitaires.

La sanction d’un formalisme contractuel convenu comme condition de formation

La Cour d’appel de Paris rappelle le principe consensualiste de la formation des contrats mais en souligne les limites lorsque les parties ont elles-mêmes défini un formalisme spécifique. La société fournisseuse avait émis une « confirmation de commande » stipulant clairement que l’accord était subordonné à la signature de trois documents distincts. La cour constate que si deux de ces documents ont été signés, le troisième, les plans de vue, ne l’a pas été. Elle en déduit que la condition formelle posée par l’offre n’a pas été remplie. La cour affirme ainsi que « la société Haltec ne saurait valablement arguer du caractère consensuel de la vente pour s’exonérer du respect du formalisme de la confirmation de commande qu’elle a elle-même déterminé ». Cette position consacre la liberté des parties d’instaurer un formalisme ad validitatem, dont le non-respect est sanctionné par l’absence de formation du contrat. La cour précise que « [l]a confirmation de la commande était donc soumise à la signature par la société Gaia de trois documents ». L’absence de signature des plans, éléments essentiels décrivant « l’objet même du contrat de construction », est donc déterminante. La solution est renforcée par le constat que « la société Haltec ne justifie pas que les plans de vue aient été portés à la connaissance de la société Gaia ». Par conséquent, la société commanditaire « n’a pas été mis en mesure d’apprécier la portée de son engagement ». En refusant de considérer la signature partielle comme un accord valable, la cour protège le consentement éclairé de la partie qui n’a pu examiner l’intégralité des éléments contractuels. Elle écarte également l’argument d’un aveu judiciaire, estimant qu’« aucun aveu judiciaire n’étant intervenu sur ce point ». Cette analyse rigoureuse du processus de formation souligne que le formalisme convenu n’est pas une simple formalité mais une condition substantielle de l’échange des consentements.

Les conséquences de l’absence de contrat sur les demandes indemnitaires

L’absence de formation du contrat entraîne logiquement le rejet des demandes fondées sur celui-ci, qu’elles soient principales ou accessoires, et limite les possibilités d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Ayant établi qu’aucun contrat n’était parfait, la cour infirme la condamnation au paiement de l’acompte prononcée en première instance. Elle statue que « [l]e caractère parfait de la vente n’étant pas démontré, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les deux parties étaient « valablement et irrévocablement engagées contractuellement » ». Cette absence d’engagement contractuel prive la société fournisseuse de toute créance sur le prix. La cour en tire la conséquence logique : « En l’absence de confirmation de la commande selon la forme convenue par les parties, la société Haltec ne peut prétendre au paiement du prix de la chose ». Le rejet s’étend aux demandes indemnitaires fondées sur l’exécution du contrat. La société fournisseuse invoquait également un préjudice d’exploitation résultant de la construction anticipée de la structure. La cour écarte cette demande au double motif que « [l]’absence de contrat ayant été démontrée, et la preuve d’un comportement fautif de la société Gaia n’étant pas rapportée ». Cette solution est sévère mais cohérente. Elle signifie qu’en l’absence de contrat, la société fournisseuse a engagé des travaux à ses risques et périls, sans pouvoir en imputer la responsabilité à la société commanditaire dont le seul fait est de ne pas avoir obtenu son financement. La décision opère ainsi une distinction nette entre l’inexistence du contrat et la recherche d’une faute susceptible d’engager la responsabilité délictuelle, faute qui n’est pas caractérisée en l’espèce. Enfin, la cour renverse les condamnations aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société commanditaire, qui succombe en appel, considérant que « [l]’équité commande » cette répartition. Cet arrêt rappelle ainsi avec force que l’absence de formation du contrat est un obstacle absolu aux actions nées de celui-ci et que la mise en œuvre d’une responsabilité extracontractuelle requiert la démonstration d’une faute distincte.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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