Cour d’appel de Nouméa, le 18 décembre 2025, n°25/00344

La Cour d’appel de Nouméa, statuant en rectification d’erreur matérielle le 18 décembre 2025, a été saisie par requête d’une partie visant à corriger la date de naissance erronée figurant dans le « chapeau » d’un arrêt rendu le 3 novembre 2025. Les intimés se sont rapportés à justice. La cour applique l’article 462 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, qui organise la procédure de rectification des erreurs matérielles affectant un jugement. Elle constate la discordance entre la date mentionnée dans l’arrêt et celle qui ressort des pièces du dossier, et fait droit à la demande. Cette décision illustre le fonctionnement concret d’une procédure corrective méconnue, dont l’analyse révèle à la fois un formalisme rigoureux et une finalité pratique essentielle à la sécurité juridique.

I. Une procédure encadrée : les conditions strictes de la rectification

La rectification d’erreur matérielle obéit à un cadre procédural précis, tant en ce qui concerne son fondement que les conditions de son exercice. La Cour d’appel de Nouméa rappelle que le texte applicable est l’article 462 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Cette disposition, calquée sur le droit métropolitain, définit le régime de la rectification. Elle précise que seules « les erreurs et omissions matérielles » peuvent être réparées, même après que la décision est passée en force de chose jugée. Le caractère matériel de l’erreur est ainsi le critère décisif, excluant toute révision du fond du litige. En l’espèce, la cour relève simplement que « M. [I] est né le [Date naissance 4] 1971, et non le [Date naissance 5] 1952 comme mentionné dans le ‘chapeau’ de l’arrêt ». Cette constatation objective, tirée du dossier, caractérise une erreur purement matérielle, sans incidence sur les motifs ou le dispositif de la décision initiale.

La saisine de la juridiction obéit également à des règles spécifiques. L’article 462 prévoit plusieurs modalités : requête d’une partie, requête commune ou saisine d’office. La présente espèce illustre la première hypothèse, initiée par « requête en date du 6 novembre 2025 ». La cour veille au respect du contradictoire, notant que la requête « a été notifiée aux intimés » et que ceux-ci ont indiqué « s’en rapporter à justice ». Cette phase d’audition des parties, même réduite à une simple abstention de contester, est une condition de régularité de la procédure. La décision rectificative produit ensuite des effets formels stricts, puisque la cour « ORDONNE la rectification » et précise que « mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 3 novembre 2025 ». Ce formalisme garantit l’unité et l’authenticité de la décision judiciaire corrigée.

II. Une fonction essentielle : la préservation de l’exactitude et de l’autorité de la chose jugée

Au-delà de son aspect procédural, l’institution de la rectification remplit une fonction fondamentale au service de la justice. Elle permet d’assurer l’exactitude formelle des décisions sans remettre en cause leur autorité. En autorisant la correction d’une erreur manifeste, elle évite que de simples coquilles ou inexactitudes factuelles ne viennent entacher la crédibilité d’un acte juridictionnel. La cour statue ici sur un élément d’identité, une date de naissance, dont l’erreur, bien que sans lien avec le fond du litige antérieur, pourrait créer des difficultés pratiques pour la partie concernée dans l’exécution ou la preuve de la décision. Le juge se fonde sur ce « que le dossier révèle » pour trancher, conformément à l’article 462. Cette recherche de la vérité matérielle immédiate est au cœur du mécanisme.

Cette procédure contribue ainsi à la sécurité juridique en permettant une correction rapide et économique. Elle évite le recours à des voies de droit plus lourdes pour un objet aussi limité. La cour souligne d’ailleurs l’économie procédurale en laissant « les dépens à la charge du Trésor public ». Cette prise en charge par la collectivité témoigne du caractère d’intérêt général de la rectification, qui vise à maintenir la qualité formelle des décisions de justice. Enfin, la possibilité d’une saisine d’office, prévue par le texte mais non utilisée ici, confère à cette procédure un aspect de service public de la justice. Elle permet au juge de corriger de lui-même ses propres erreurs matérielles, renforçant ainsi l’intégrité et l’autorité de la chose jugée, sans attendre l’initiative des parties.

Fondements juridiques

Article L. 651-2 du Code de commerce En vigueur

Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel.

L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Article 462 du Code de procédure civile En vigueur

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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