Cour d’appel de Lyon, le 18 décembre 2025, n°21/09200

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige complexe opposant un acheteur professionnel à plusieurs sociétés intervenues dans la vente et la fabrication d’une remorque frigorifique. L’acquéreur, M. X., avait assigné son vendeur, la société Lamberet, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, en raison d’un jeu anormal au niveau d’un essieu. Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 15 octobre 2021, avait retenu l’existence d’un défaut de conformité et avait partiellement indemnisé l’acheteur, tout en organisant une cascade de garanties entre les différents professionnels. Sur appel de plusieurs parties, la Cour d’appel de Lyon a infirmé cette décision en opérant une requalification juridique fondamentale. Elle a jugé que le désordre allégué relevait non pas de la délivrance non conforme, mais du régime des vices cachés, et a en conséquence rejeté l’action de l’acheteur, celle-ci étant fondée sur un mauvais fondement juridique. Cette décision offre l’occasion d’analyser la délicate distinction entre ces deux régimes de garantie (I), avant d’en examiner les conséquences procédurales et substantielles sur la chaîne contractuelle des professionnels (II).

I. La nécessaire distinction entre défaut de conformité et vice caché : une requalification opérée par la Cour

La Cour d’appel de Lyon procède à une analyse rigoureuse des faits et du fondement invoqué par l’acheteur pour opérer une requalification juridique déterminante. Elle écarte l’application de l’obligation de délivrance conforme pour retenir l’exclusivité du régime des vices cachés.

L’acheteur invoquait principalement un « jeu anormal dans le roulement de la roue avant gauche du véhicule, provenant d’un manque de serrage de l’écrou du moyeu lors de son assemblage ». Il soutenait que ce désordre, qualifié de vice de fabrication par l’expert judiciaire, rendait la remorque inutilisable et constituait un manquement à l’obligation de délivrance conforme. La Cour écarte cette qualification en rappelant la nature distincte des deux régimes. Elle souligne que l’action fondée sur les articles 1603 et 1604 du code civil suppose que « la chose livrée [soit] différente de celle commandée ». Or, en l’espèce, le grief de l’acheteur ne porte pas sur une différence entre la chose convenue et la chose livrée, mais sur une altération de la qualité de la chose livrée affectant son usage. La Cour constate ainsi que « ce désordre ne constitue pas un défaut de conformité mais un vice caché de la chose vendue ». Elle en déduit avec fermeté que « la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de l’action exercée par M. X. ». Cette position est conforme à une jurisprudence constante qui réserve l’action en délivrance conforme aux hypothèses de non-correspondance objective entre le bien promis et le bien remis.

La Cour rejette également les autres griefs susceptibles de fonder une action en délivrance non conforme, tels qu’une différence de charge utile ou l’absence d’une barre de cycliste. Elle relève que l’acheteur « n’en tire toutefois aucune conséquence de droit », son préjudice étant exclusivement lié à l’immobilisation découlant du jeu de l’essieu. Elle ajoute que ces griefs « ne sont pas démontrés ». Ayant ainsi circonscrit le litige au seul vice caché, la Cour constate que l’action est irrecevable car fondée sur un mauvais fondement. Elle énonce en effet que « M. X. n’agit que sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, de sorte que son action ne peut prospérer ». Cette solution rappelle la rigueur procédurale qui s’impose dans le choix du fondement de l’action, l’erreur de qualification conduisant à son rejet. La Cour ne se prononce pas sur l’existence même d’un vice caché, son analyse s’arrêtant au constat de l’irrecevabilité de l’action telle qu’introduite.

II. Les conséquences de la requalification : l’extinction des actions en garantie dans la chaîne contractuelle

La décision de la Cour d’appel de Lyon, en rejetant l’action principale de l’acheteur, entraîne mécaniquement l’anéantissement de l’ensemble des demandes en garantie formées entre les professionnels. La cascade de condamnations organisée par les premiers juges se trouve ainsi privée de son fondement.

Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l’acheteur et avait organisé un système complet de garanties. Il avait condamné le vendeur, la société Lamberet, à indemniser M. X., puis avait fait supporter cette condamnation au fabricant du châssis, la société Remorques Hubière, elle-même garantie par le fabricant de l’essieu, la société allemande N. F. GmbH. En infirmant le jugement et en rejetant la demande de l’acheteur, la Cour rend sans objet ce long enchaînement de recours. Elle statue ainsi que « les demandes de garantie formées par les sociétés Lamberet, Durand Services, Remorques Hubière et N. F. sont, dès lors, sans objet ». Cette conséquence est logique : la garantie des vices cachés étant une action récursoire, son exercice par un vendeur professionnel contre son propre fournisseur suppose qu’il ait été préalablement condamné envers son acheteur final. L’extinction de l’action principale entraîne donc l’impossibilité d’exercer les actions en garantie dérivées. La Cour met ainsi un terme à un contentieux complexe et multicéphale par une solution de principe.

Cette décision a également des implications sur le régime des dépens et des frais irrépétibles. L’acheteur, succombant intégralement en appel, est condamné aux dépens des deux degrés de juridiction. La Cour use de son pouvoir d’appréciation pour allouer à la société Lamberet, principale intimée, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant les autres demandes similaires. Elle « condamne M. X. à payer à la société Lamberet la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Cette condamnation, qui sanctionne les frais exposés non compris dans les dépens, vient renforcer les conséquences défavorables pour l’acheteur ayant échoué dans son action en raison d’un défaut de qualification.

Fondements juridiques

Article L. 2142-1 du Code du travail En vigueur

Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

Article L. 2142-1-1 du Code du travail En vigueur

Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

Article 1603 du Code civil En vigueur

Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Article 1604 du Code civil En vigueur

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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