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La Cour d’appel de Dijon, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige opposant deux sociétés portant une dénomination sociale identique, « Coffrabat », et exerçant des activités dans le secteur du bâtiment. La société intimée, immatriculée en 1993, reprochait à la société appelante, créée en 2019, un acte de concurrence déloyale par confusion. Le tribunal de commerce de Mâcon avait fait droit à cette demande en enjoignant le changement de dénomination et en allouant des dommages-intérêts. En appel, la société débitrice, désormais en liquidation judiciaire, contestait la qualification de faute et l’existence d’un préjudice. La cour d’appel devait ainsi déterminer si l’usage d’une dénomination sociale identique par une société plus récente, dans un secteur connexe, constituait une faute de concurrence déloyale et, le cas échéant, évaluer le préjudice moral en résultant. La Cour d’appel de Dijon confirme la qualification de concurrence déloyale par confusion mais réduit le montant des dommages-intérêts alloués. L’analyse de cette décision révèle une application rigoureuse des critères de la confusion déloyale (I), tout en manifestant une certaine retenue dans l’évaluation du préjudice moral subi (II).
I. La confirmation d’une faute de concurrence déloyale par confusion des signes distinctifs
La cour d’appel retient la qualification de concurrence déloyale en s’appuyant sur une analyse cumulative des éléments caractérisant un risque de confusion. Elle rappelle le principe de la liberté du commerce mais en précise les limites, énonçant que « ne peut être constitutif de concurrence déloyale, que l’exercice fautif de ces libertés, conduisant à détourner la clientèle d’un concurrent, à nuire à ses intérêts par des moyens contraires à la loi, aux usages loyaux du commerce ou à l’honnêteté professionnelle ». Le raisonnement de la cour s’articule autour de trois piliers : l’antériorité, la similitude des activités et le risque de confusion pour le public.
L’antériorité de l’usage constitue un élément fondamental. La cour constate que « compte tenu de sa date d’immatriculation en septembre 1993, il est indéniable que l’intimée dispose d’une priorité d’usage de cette dénomination, l’appelante n’ayant été immatriculée qu’en mai 2019 ». Elle écarte l’argument de l’appelante fondé sur des vérifications préalables infructueuses, relevant qu’elle « n’apporte aucune justification des recherches qu’elle prétend avoir faites ». L’antériorité établit ainsi un droit à la protection du signe distinctif acquis par l’usage, indépendamment de tout dépôt formel.
La similitude des secteurs d’activité est ensuite examinée avec une approche pragmatique. La cour note que les deux sociétés relèvent du secteur de la construction et estime que « l’intervention des deux sociétés dans le même secteur d’activité suffit à créer un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne qui peut ne pas faire la distinction entre d’une part la fabrication ou la fourniture de coffrages et d’autre part leur mise en œuvre ». Cette appréciation large du secteur d’activité, au-delà des spécialisations précises, vise à protéger le public contre toute équivoque. La cour relève également d’autres éléments aggravants de similitude, tels que l’identité de la forme sociale et la quasi-identité des noms de domaine, « ne se différenciant que par leur extension (.fr/ .com), élément pouvant passer inaperçu ».
Enfin, la cour apprécie le risque de confusion en tenant compte du recoupement géographique des zones d’activité, malgré l’éloignement des sièges sociaux. Elle relève que « leurs zones géographiques d’activité se recoupent puisque l’appelante indique sur son site que ses équipes se déplacent jusqu’à 150 km alentour et que l’intimée justifie de factures établies au nom de clients situés dans les départements 69, 01, 38, 42 et 73 ». La convergence de ces différents facteurs conduit la cour à conclure que « la société appelante a créé un risque de confusion entre elles, constituant un acte fautif de concurrence déloyale ». Cette analyse détaillée et objective des circonstances de l’espèce illustre une application stricte des conditions de l’action en concurrence déloyale par confusion.
II. L’évaluation mesurée du préjudice moral découlant de l’acte déloyal
Après avoir caractérisé la faute, la cour d’appel se prononce sur les conséquences indemnitaires. Elle confirme l’injonction de changer de dénomination sociale, mesure essentielle pour faire cesser le trouble. En revanche, elle procède à une révision à la baisse du quantum des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice moral, passant de 15 000 à 8 000 euros. Cette réduction s’explique par une distinction nette entre l’existence du préjudice et son évaluation concrète.
La cour rappelle tout d’abord le principe selon lequel « il s’infère d’un acte de concurrence déloyale une présomption de préjudice, qui ne dispense pas le demandeur en indemnisation de démontrer l’étendue de celui-ci ». Cette affirmation consacre une présomption simple de préjudice, facilitant la tâche de la victime qui n’a pas à prouver l’existence d’un dommage, inhérent à l’acte fautif lui-même. La cour reconnaît ainsi que « l’intimée a nécessairement subi un préjudice moral » du seul fait de la création d’un risque de confusion portant atteinte à son identité commerciale et à sa réputation.
Toutefois, la cour opère un contrôle strict de l’évaluation de ce préjudice. Elle estime que la victime « ne justifie d’aucun élément permettant d’en apprécier l’étendue au regard d’éventuelles pertes de clientèle ou de marchés ». Cette exigence de preuve pour la quantification contraste avec la présomption admise pour l’existence du dommage. La cour refuse ainsi de se fonder sur une simple affirmation pour fixer un montant indemnitaire et recherche des éléments objectifs, tels que des pertes de chiffre d’affaires ou des marchés manqués, qui font défaut en l’espèce. La réduction du montant à 8 000 euros traduit une appréciation souveraine et mesurée, visant à réparer le trouble moral tout en évant une indemnisation excessive non étayée par des justifications précises. Cette position témoigne d’une volonté d’équilibre entre la protection effective des droits de la société lésée et la prévention de demandes indemnitaires disproportionnées.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.