Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025, n°25/06425

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un litige opposant un établissement de crédit à deux héritières bénéficiaires d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire. Le créancier, titulaire d’une hypothèque judiciaire provisoire, avait consenti la mainlevée de cette sûreté avant la publication nationale de la déclaration d’acceptation de la succession. Il avait ensuite engagé une procédure de saisie immobilière sans avoir déclaré sa créance dans le délai légal. Le juge de l’exécution avait invalidé la saisie au motif de l’extinction de la créance. Saisie par l’appel du créancier, la cour d’appel confirme cette solution. Elle précise le point de départ du délai de déclaration des créances et en déduit la sanction d’extinction pour le créancier désormais chirographaire. La décision rejette également une demande indemnitaire incidente des héritières. L’arrêt offre ainsi l’occasion d’analyser le régime protecteur des héritiers bénéficiaires et ses conséquences à l’égard des créanciers (I), avant d’en examiner les modalités procédurales et les limites (II).

I. La protection renforcée des héritiers bénéficiaires par l’extinction des créances non déclarées

L’acceptation d’une succession sous bénéfice d’inventaire permet à l’héritier de ne répondre des dettes successorales que sur les biens de la succession. Le mécanisme d’extinction des créances non déclarées, appliqué avec rigueur par la Cour, constitue un pilier essentiel de cette protection.

A. Le principe d’extinction : une sanction au service de la liquidation ordonnée de la succession

L’article 792 du code civil prévoit que les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes si elles ne sont pas déclarées dans un délai de quinze mois à compter de la publicité de la déclaration d’acceptation. Cette règle vise à assurer une liquidation certaine et définitive de la succession, en libérant l’héritier de toute dette non révélée dans le délai imparti. En l’espèce, la Cour rappelle ce principe en soulignant que « les créanciers chirographaires doivent déclarer leur créance en notifiant leur titre au domicile élu de la succession dans le délai de quinze mois de la publication de l’article 788 sous peine d’extinction de la créance non déclarée ». La sanction est donc automatique et s’applique indépendamment de la connaissance effective que le créancier pouvait avoir de la succession. La Cour écarte l’argument du créancier fondé sur l’absence de notification individuelle du délai, en jugeant que « le délai de déclaration précité a donc pour origine l’événement (publication au Bodacc) qui le fait courir et non une notification portant mention dudit délai ». Cette interprétation stricte garantit l’efficacité du système et la sécurité juridique de la procédure de liquidation.

B. La condition déterminante : la qualité de créancier chirographaire au jour de la publicité

L’application du régime de l’extinction est subordonnée à la condition que la créance ne soit pas assortie d’une sûreté réelle sur un bien de la succession au moment de la publicité. La Cour procède à une analyse chronologique décisive pour qualifier la situation du créancier. Elle constate que le créancier « reconnaît avoir donné, le 22 décembre 2014, mainlevée de l’hypothèque inscrite le 19 novembre 1995 et renouvelée le 20 septembre 2005 ». Dès lors, au jour de la publication nationale de la déclaration d’acceptation, intervenue le 5 mars 2015, la créance n’était plus garantie. La Cour en déduit que « la CRCAM du Languedoc était redevenue un créancier chirographaire au jour de la publication du 5 mars 2015 et disposait d’un délai de 15 mois, qui expirait donc le 5 juin 2016, pour déclarer sa créance ». Cette analyse atteste que le point de référence pour apprécier la nature de la créance est strictement la date de la publicité visée à l’article 788. La perte antérieure de la sûreté, même récente, suffit à faire basculer le créancier dans la catégorie des créanciers chirographaires, soumis à l’obligation de déclaration sous peine d’extinction. La solution est sévère mais logique au regard de l’objectif de clôture de la masse passive.

II. Les modalités procédurales du régime et le rejet des demandes indemnitaires incidentes

La mise en œuvre du régime de déclaration suppose de déterminer avec précision le point de départ du délai. Par ailleurs, la protection des héritiers ne saurait justifier l’allocation de dommages et intérêts en l’absence de préjudice établi.

A. La fixation du point de départ du délai : la primauté de la publication nationale

Le délai de quinze mois court à compter de la publicité prévue à l’article 788 du code civil. La Cour opère une distinction essentielle entre la publicité locale et la publicité nationale. Elle relève que la déclaration d’acceptation « a été publiée le 7 août suivant dans un journal local » puis « publiée le 5 mars 2015 au Bulletin des annonces civiles et commerciales conformément à l’article 788 du code civil ». Elle précise ensuite que « l’article 792 du code civil précise que le délai de quinze mois de déclaration des créances chirographaires a pour point de départ, la date de la publication prévue par l’article 788 du code civil, c’est à dire celle de la publication nationale au Bulletin des annonces civiles et commerciales et non la publicité dans un journal local prévue par le seul article 1335 du code de procédure civile ». Cette précision est capitale. Elle écarte toute incertitude sur la date à partir de laquelle les créanciers doivent compter le délai, garantissant ainsi une application uniforme de la règle. La publicité nationale au Bodacc, unique et centralisée, est seule de nature à assurer une information effective de l’ensemble des créanciers potentiels, où qu’ils se trouvent.

B. Le rejet des demandes indemnitaires : l’exigence d’un préjudice certain et prouvé

Les héritières avaient formé un appel incident en demandant des dommages et intérêts pour le préjudice d’angoisse subi. La Cour rejette cette demande pour deux motifs principaux. D’une part, elle constate un défaut de fondement juridique, estimant que « mesdames [B] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande indemnitaire et il n’appartient pas à la cour de se substituer à elles pour fonder leur demande ». D’autre part, et surtout, elle relève un défaut de preuve du préjudice allégué. La Cour note que les intimées « invoquent une forme de préjudice moral lié à la crainte et à l’angoisse d’être redevable d’une somme d’argent élevée » mais « procèdent par voie d’affirmation et ne produisent aucune pièce sous forme de certificat médical ou de témoignage de nature à établir le préjudice ainsi allégué ». Cette exigence de preuve concrète rappelle que l’anxiété générée par une procédure contentieuse, si elle peut être réelle, ne suffit pas en elle-même à ouvrir droit à réparation sans être objectivement caractérisée. La Cour alloue néanmoins une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sanctionnant les frais exposés par la partie qui a dû se défendre contre une procédure de saisie désormais jugée infondée.

Fondements juridiques

Article 792 du Code civil En vigueur

Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.

Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.

Article 788 du Code civil En vigueur

La déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection d’un domicile unique, qui peut être le domicile de l’un des acceptants à concurrence de l’actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.

La déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.

Article 1335 du Code de procédure civile En vigueur

La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans le délai d’un mois suivant la déclaration visée à l’article 788 du code civil, l’héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture