Sommaire
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par une société locataire contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de son bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné son expulsion. En cours d’instance d’appel, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette société locataire. La cour d’appel, constatant cette ouverture, a prononcé la radiation de l’affaire. Cette décision illustre l’application stricte des règles procédurales d’interruption de l’instance en cas de liquidation judiciaire d’une partie. Elle soulève la question de l’articulation entre le droit des procédures collectives, qui impose un dessaisissement du débiteur, et le cours normal de l’instance en appel. L’arrêt rappelle que « l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la […] liquidation judiciaire dans les causes où il emporte […] dessaisissement du débiteur ». La solution adoptée, bien que mécanique, mérite une analyse quant à ses conséquences pratiques sur la situation des parties, notamment du bailleur privé de l’exécution d’une décision de justice devenue définitive.
I. La consécration d’une interruption d’instance automatique
L’arrêt applique de manière rigoureuse le principe légal d’interruption de l’instance prévu par l’article 369 du code de procédure civile. La cour relève d’abord le fait générateur de l’interruption, à savoir le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle constate en effet que « la société Maunier 1986 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 20 mai 2025 ». Ce constat objectif entraîne une conséquence procédurale immédiate et inéluctable. La cour en déduit que « l’instance est donc interrompue, du fait de son dessaisissement ». Cette analyse est purement descriptive et ne laisse place à aucune appréciation discrétionnaire. Le mécanisme est conçu pour protéger la masse des créanciers et assurer l’administration ordonnée du patrimoine du débiteur en difficulté. Le mandataire judiciaire doit en effet être mis en mesure d’apprécier l’opportunité de poursuivre ou non les instances en cours. La décision illustre ainsi la primauté des impératifs de la procédure collective sur le déroulement des procédures individuelles. En prononçant la radiation, la cour suspend le procès sans le trancher au fond, dans l’attente d’une éventuelle reprise par le représentant de la masse. Elle précise d’ailleurs que l’affaire « ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire ». Cette solution est conforme à une jurisprudence constante et assure une sécurité juridique certaine en matière de procédures collectives.
II. Les conséquences pratiques d’une suspension procédurale
La décision de radiation, bien que juridiquement fondée, produit des effets concrets qui peuvent sembler sévères pour la partie adverse, en l’occurrence le bailleur. En effet, l’ordonnance de référé attaquée avait constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du locataire, décisions exécutoires à titre provisoire. L’appel avait un effet suspensif de ces mesures d’expulsion. La radiation de l’appel laisse en principe l’ordonnance de première instance définitive, sous réserve des voies de recours extraordinaires. Toutefois, la situation est complexifiée par la liquidation. Le bailleur se retrouve dans une position délicate : il dispose d’une décision constatant son droit à la restitution des lieux, mais son exécution pratique se heurte désormais aux règles de la liquidation, notamment à la possible continuation de l’activité ou à la période d’observation. La cour ne se prononce pas sur ce point, se limitant strictement à la question procédurale de l’interruption. Elle « réserve les dépens » et rappelle les règles de péremption, montrant par là que sa mission se borne à gérer l’instance en cours. Cette retenue est caractéristique du rôle de la juridiction d’appel face à un événement extérieur affectant la procédure. Elle laisse en suspens la question substantielle du sort du bail, qui relèvera désormais du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du juge commissaire. L’arrêt opère ainsi une dissociation nette entre la procédure d’appel, qu’il suspend, et les droits substantiels des parties, dont le règlement est renvoyé à la procédure collective. Cette dissociation peut être source de lenteurs et d’insécurité pour le créancier, mais elle est le prix d’une organisation collective des créances.
Fondements juridiques
Article 369 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance est interrompue par :
– la majorité d’une partie ;
– la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
– l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.