Sommaire
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d’un bail d’habitation pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l’expulsion de la locataire. Cette dernière sollicitait la suspension du jeu de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. La cour confirme l’essentiel de la décision première instance, rejetant ces demandes au motif de l’absence de reprise du paiement du loyer courant. Cet arrêt offre l’occasion d’analyser le régime procédural de l’appel en matière de baux d’habitation et les conditions strictes d’octroi des délais de paiement suspensifs. Il convient d’examiner d’abord la rigueur procédurale appliquée à la dévolution de l’appel, puis la sévérité du contrôle des conditions requises pour bénéficier de délais de paiement.
La cour rappelle avec précision les règles gouvernant l’étendue de la dévolution en appel, soulignant que les prétentions doivent être expressément reformulées dans les conclusions. Elle énonce que « l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de ‘statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ». En l’espèce, la cour constate que la locataire, bien qu’ayant interjeté appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance, « ne sollicite plus, dans ses dernières conclusions, que des délais de paiement avec la suspension subséquente de la clause résolutoire ». Cette analyse conduit à une confirmation automatique des dispositions non expressément reprises, illustrant une application stricte des articles 542 et 562 du code de procédure civile. Cette rigueur procédurale limite le pouvoir d’appréciation de la cour d’appel et sanctionne l’imprécision des demandes de l’appelant. Elle garantit la sécurité juridique en circonscrivant clairement le litige, mais peut apparaître sévère pour une partie non avertie. La cour en déduit logiquement que « l’ordonnance entreprise doit être confirmée » sur les points non contestés dans le dispositif des conclusions, réduisant ainsi le débat au seul examen de la demande de délais.
L’arrêt se concentre ensuite sur le fond du litige, à savoir la demande de délais de paiement formulée par la locataire. La cour applique l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, qui subordonne l’octroi de tels délais à deux conditions cumulatives. Elle rappelle que « les délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ne peuvent être accordés qu’en cas de reprise du paiement du loyer courant ». Le juge procède à un examen concret de la situation de la locataire, relevant que « suivant le décompte de la dette locative, le plus récent, arrêté au 11 mars 2025, seule l’allocation logement est versée à la bailleresse. Aucun paiement n’a été effectué par l’appelante depuis le mois de novembre 2024 ». Cet examen des faits est déterminant. La cour souligne que « Mme [N] ne verse aux débats aucun élément justifiant d’une telle reprise de paiement alors que la charge de la preuve lui incombe ». Cette affirmation s’appuie sur l’article 1353 du code civil, selon lequel « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ». Le rejet de la demande est donc inéluctable, la condition légale de reprise des paiements n’étant pas remplie. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante qui fait de la reprise effective du paiement du loyer courant un préalable intangible à toute mesure de grâce. Elle protège le bailleur contre un risque d’impayés prolongés, mais témoigne de la difficulté pour les locataires en grande précarité financière de satisfaire à cette condition. L’arrêt ne laisse aucune place à une appréciation in concreto des capacités futures de paiement, se cantonnant à une vérification stricte des conditions posées par la loi.
La portée de cette décision est double. D’une part, elle réaffirme une interprétation restrictive des conditions de l’article 24 V, refusant d’accorder des délais lorsque le locataire, bien que percevant des aides, ne reverse pas personnellement la part complémentaire du loyer. D’autre part, elle illustre l’importance cruciale de la technique procédurale en appel, où la formulation des conclusions détermine l’étendue du débat. En statuant ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence privilégie une application littérale de la loi et une sécurité procédurale rigoureuse, au détriment peut-être d’une approche plus équitable qui aurait pu prendre en compte la situation de précarité extrême de la locataire, dont les ressources se limitent au RSA et à l’allocation logement. Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme, rappelant que la protection contre l’expulsion par le biais de délais de paiement reste subordonnée à un effort financier actif et prouvé de la part du locataire défaillant.
Fondements juridiques
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article 2321 du Code civil En vigueur
La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Article 542 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.