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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par un locataire contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de son bail pour défaut de paiement et ordonnant son expulsion. Le locataire, bénéficiaire du revenu de solidarité active, sollicitait principalement l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, et subsidiairement des délais pour quitter les lieux. La cour devait déterminer si les conditions légales pour accorder de tels délais étaient réunies, tout en précisant l’étendue de la dévolution de l’appel. Par sa décision, la cour confirme l’ordonnance déférée et déboute le locataire de ses demandes. Cet arrêt rappelle avec rigueur les conditions strictes d’octroi des délais de paiement suspensifs en matière de bail d’habitation et illustre l’importance du respect des règles procédurales relatives à la dévolution de l’appel.
I. La confirmation d’une application stricte des conditions légales pour la suspension de la clause résolutoire
La cour écarte la demande de délais de paiement suspensifs en raison de l’absence de reprise des paiements par le locataire. Elle rappelle que l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 subordonne l’octroi de tels délais à une condition cumulative. Le locataire doit être en situation de régler sa dette et, surtout, avoir « repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ». En l’espèce, la cour constate que « M. [P] ne verse aux débats aucun élément justifiant d’une telle reprise de paiement alors que la charge de la preuve lui incombe ». Ce constat est étayé par l’examen de la situation financière du locataire, dont les ressources proviennent du RSA et d’une allocation logement, et par le fait qu’« aucun paiement n’a été effectué par l’appelant depuis le mois de juin 2025 ». La cour en déduit logiquement que « les délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ne peuvent être accordés qu’en cas de reprise du paiement du loyer courant ». Cette solution est conforme à une jurisprudence constante qui interprète restrictivement cette disposition protectrice, afin d’éviter tout détournement au détriment des bailleurs. Le refus d’accorder des délais entraîne mécaniquement la confirmation des mesures d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, la cour estimant que ces décisions « doivent aussi être confirmées » de façon subséquente.
II. Le rejet des demandes subsidiaires fondé sur une appréciation souveraine des circonstances et le rappel des règles de dévolution
La cour rejette également la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux et opère un contrôle strict de l’étendue de l’appel. Concernant les délais d’évacuation prévus aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la cour exerce son pouvoir souverain d’appréciation. Elle relève que le locataire sollicite des délais « sans expliciter en quoi son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». Elle admet que la « faiblesse de ses revenus n’est pas un élément suffisant » pour caractériser cette impossibilité, et note qu’il « a déjà de facto bénéficié d’un délai de plus de deux années ». Cette analyse démontre que la cour procède à une pesée des intérêts, tenant compte de la situation du locataire mais aussi de la durée déjà écoulée, sans trouver d’élément justifiant un nouveau report. Par ailleurs, la décision est remarquable par sa rigueur procédurale concernant la dévolution de l’appel. La cour rappelle que sa saisine est circonscrite par les prétentions figurant « au dispositif des conclusions ». Elle constate que le locataire, bien que critiquant dans ses motivations le montant des provisions allouées, ne formule plus de demande en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions. En conséquence, elle estime que « la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions » et confirme donc le montant de la provision sans l’examiner au fond. Cette position stricte, bien que formelle, garantit la sécurité juridique et la loyauté des débats en obligeant les parties à préciser clairement leurs demandes.