Cour d’appel de Versailles, le 18 décembre 2025, n°25/01679

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par un locataire contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de son bail pour loyers impayés et ordonnant son expulsion. Le locataire invoquait la nullité de plusieurs significations d’actes de procédure, dont celle de l’ordonnance attaquée, pour défaut de diligences suffisantes du commissaire de justice. Les bailleurs opposaient une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel. La cour rejette les exceptions de nullité, déclare l’appel irrecevable et confirme l’ordonnance de première instance. Cette décision illustre l’application rigoureuse des conditions de la nullité des actes de procédure et la sanction du non-respect des délais de recours, tout en rappelant les pouvoirs du juge des référés.

La cour écarte d’abord les exceptions de nullité soulevées contre les significations, en exigeant la démonstration d’un grief concret pour le plaideur. Elle rappelle que « le grief s’apprécie in concreto et suppose d’une part que le plaideur ait subi une perturbation dans ses droits de la défense, et d’autre part que cette perturbation soit la conséquence directe de l’irrégularité ». Concernant la signification de l’assignation initiale, bien que les diligences du commissaire de justice puissent apparaître légères au regard d’une précédente remise à étude, la cour constate que le locataire a eu connaissance de l’acte avant l’audience. Elle en déduit que son défaut de comparution « n’est donc pas la conséquence directe de l’irrégularité éventuelle de la signification ». S’agissant de la signification de l’ordonnance attaquée, la cour relève que l’accusé de réception de la lettre recommandée a été signé par une personne occupant le logement. Elle juge donc que le locataire « a eu connaissance de l’acte signifié durant le délai d’appel » et que le dépôt tardif de l’appel n’est pas lié à l’irrégularité alléguée. Cette analyse restrictive du grief, conditionnant la nullité à un préjudice effectif dans l’exercice des droits de la défense, s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à éviter les nullités de pure forme.

La cour déclare ensuite l’appel irrecevable pour défaut de respect du délai légal, sanctionnant ainsi une négligence procédurale. Elle rappelle que « l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel » et que « [l]e délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ». Ayant établi que la signification était intervenue le 10 février 2025 et que l’appel n’avait été formé que le 15 mars 2025, la cour en déduit nécessairement que « l’appel interjeté le 15 mars 2025 n’est pas intervenu dans le délai légal ». Cette solution, d’une sévérité classique, protège la sécurité juridique et le principe de célérité de la justice. Elle illustre l’importance des délais préfix en matière de recours contre les ordonnances de référé, dont le caractère provisoire justifie une brièveté particulière. La cour écarte enfin les demandes indemnitaires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, estimant que « l’équité ne commande pas » d’y faire droit, ce qui témoigne du pouvoir souverain d’appréciation des juges sur ce point.

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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