Cour d’appel de Versailles, le 18 décembre 2025, n°25/01522

La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 18 décembre 2025, a confirmé l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pontoise ordonnant l’expulsion d’un ancien assistant d’éducation de son logement de fonction. Le salarié, licencié pour faute grave, contestait cette mesure en invoquant notamment la contestation sérieuse de son licenciement devant le tribunal administratif. La cour a jugé que l’occupation des lieux sans droit ni titre constituait un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion en référé, indépendamment de la procédure sur le fond du licenciement. Cette décision soulève la question de l’articulation entre la protection de la propriété et les garanties procédurales du salarié en cas de litige sur la rupture de son contrat. Elle conduit à s’interroger sur les conditions d’intervention du juge des référés en présence d’une contestation sérieuse (I), avant d’en examiner les conséquences pratiques pour le salarié privé de son logement de fonction (II).

I. L’affirmation d’un pouvoir autonome du juge des référés pour faire cesser un trouble illicite

La Cour d’appel de Versailles rappelle avec fermeté les conditions d’intervention du juge des référés, en insistant sur l’autonomie de son pouvoir dès lors qu’un trouble manifestement illicite est caractérisé. Elle écarte ainsi l’argument principal du salarié fondé sur l’existence d’une contestation sérieuse.

A. La caractérisation indépendante du trouble manifestement illicite

La cour rappelle le principe selon lequel le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, « même en présence d’une contestation sérieuse ». Elle cite l’article 835 du code de procédure civile et se réfère à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Le trouble illicite est défini comme « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». En l’espèce, la cour fonde sa décision sur l’article 544 du code civil relatif au droit de propriété. Elle estime que « constitue un trouble manifestement illicite l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui ». Cette qualification est essentielle car elle permet au juge de trancher sans attendre l’issue des procédures sur le fond. La cour précise que « l’existence éventuelle de contestations sérieuses n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures nécessaires ». Cette position consacre une approche pragmatique visant à protéger le droit de propriété contre les occupations irrégulières.

B. L’écartement des moyens tirés de la contestation du licenciement

Le salarié invoquait plusieurs arguments pour contester le bien-fondé de l’expulsion, notamment le caractère discriminatoire de son licenciement et l’existence d’une procédure en cours devant le tribunal administratif. La cour écarte ces moyens en les considérant comme étrangers à la question du trouble illicite. Elle constate que le contrat de travail stipulait que l’occupant devait libérer le logement en cas de « cessation de son activité […] pour quelques causes que ce soient ». Elle relève ensuite que le salarié « a été licencié le 5 avril 2024, pour faute grave, avec dispense de préavis ». De ces éléments, la cour déduit une situation juridique claire : « à compter de cette date, […] M. [B] [W] est devenu occupant sans droit ni titre de son logement de fonction ». Elle ajoute que la « contestation de son licenciement et sa demande de réintégration qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier ». Cette analyse isole la question de l’occupation des lieux de celle de la validité du licenciement. La cour estime que le trouble illicite est établi par la seule cessation du contrat, rendant inopérante toute contestation sur les causes de cette cessation. Cette solution assure une protection efficace du propriétaire mais peut sembler rigoureuse pour le salarié.

II. Les conséquences pratiques de l’expulsion pour le salarié et l’équilibre des intérêts en présence

La décision de la cour a des implications concrètes importantes pour le salarié, qui se voit privé de son logement avant même qu’un juge du fond ne se soit prononcé sur la régularité de son licenciement. L’arrêt opère également un rééquilibrage par la condamnation aux frais irrépétibles.

A. La précarité induite par la perte du logement de fonction

L’expulsion ordonnée place le salarié dans une situation de précarité immédiate. Non seulement il perd son emploi, mais il doit aussi quitter son domicile dans un délai contraint. La cour confirme l’ordonnance qui accordait un délai de deux mois suivant un commandement, rejetant la demande de suppression de ce délai. Elle valide également le principe d’une indemnité d’occupation due à compter de la rupture du contrat. La cour estime que « seule l’expulsion de M. [B] [W] est susceptible de faire cesser » le trouble illicite. Cette solution est logique au regard de la protection de la propriété, mais elle peut avoir un effet dissuasif sur le salarié qui souhaite contester son licenciement. En effet, la perspective de devoir supporter le coût d’un relogement et une indemnité d’occupation pendant la durée d’une procédure judiciaire potentiellement longue peut inciter à renoncer à ses droits. La cour écarte d’ailleurs la demande d’indemnisation du salarié pour atteinte à son droit au recours, en jugeant qu’elle « se heurte à une contestation sérieuse » et n’est pas formulée à titre provisionnel. Cette analyse minimise les difficultés pratiques rencontrées par le salarié.

B. Le rééquilibrage par la condamnation aux frais irrépétibles et la sanction de l’appel

La cour tempère la rigueur de sa décision en matière de procédure et de frais. Elle rejette la demande de sursis à statuer du salarié, jugée « particulièrement dépourvue de pertinence tant sur le fond que sur la forme ». Cependant, elle opère un contrôle sur les dépens. Bien qu’elle condamne le salarié, succombant, aux dépens d’appel, elle en exclut expressément « le coût du procès-verbal de constat du 5 avril 2024 ». Surtout, la cour statue sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle relève que le salarié « est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ». Néanmoins, elle estime que « son recours ne disposait pas, en l’état du droit et des éléments versés au débat, de chances sérieuses de prospérer ». Considérant qu’« il apparait inéquitable de laisser à l’Association […] la charge des frais irrépétibles », elle condamne le salarié à payer 1 000 euros. Cette décision est remarquable car elle écarte le principe selon lequel le bénéfice de l’aide juridictionnelle protège généralement de telles condamnations. La cour sanctionne ainsi un recours qu’elle juge dénué de fondement sérieux, tout en modulant la sanction pour tenir compte de la situation du requérant. Cela témoigne d’une recherche d’équité procédurale, visant à éviter les appels dilatoires tout en préservant l’accès à la justice.

Fondements juridiques

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article 544 du Code civil En vigueur

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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