Cour d’appel de Rouen, le 18 décembre 2025, n°25/01335

La Cour d’appel de Rouen, chambre de la proximité, statuant le 18 décembre 2025, a été saisie d’un appel formé par un locataire contre un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen en date du 26 mars 2025. Ce jugement avait rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux, demandée suite à son expulsion ordonnée pour impayés de loyer. Le locataire, dont le bail avait été résilié et qui était condamné au paiement d’un arriéré locatif, sollicitait en appel un délai d’un an pour organiser son relogement, invoquant la précarité de sa situation. Le bailleur, un organisme HLM, s’opposait à cette demande. La question posée à la cour était de savoir si, au regard des critères légaux, le relogement du locataire ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales justifiant l’octroi de délais. La Cour d’appel de Rouen a confirmé la décision première instance et rejeté la demande de délais. Elle a estimé que le requérant « n’a pas démontré que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales au sens du texte précité ». Cette décision offre l’occasion d’analyser l’appréciation stricte par le juge des conditions d’octroi des délais à l’expulsion, puis de s’interroger sur la pondération des intérêts en présence dans ce contentieux sensible.

L’appréciation exigeante par le juge des conditions légales d’octroi des délais

Le législateur a encadré la faculté pour le juge de l’exécution d’accorder des délais à l’expulsion par des conditions cumulatives strictes, dont l’appréciation concrète par le juge révèle une exigence croissante. Le texte fondateur, l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, subordonne en effet l’octroi de délais au constat que « le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». La cour rappelle ce principe en soulignant qu’« il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires ». Cette condition, a priori simple, fait l’objet d’une interprétation rigoureuse qui en resserre considérablement le champ d’application. La jurisprudence exige désormais que le locataire démontre activement l’impossibilité d’un relogement normal, et non simplement la difficulté. En l’espèce, la cour relève que le requérant, bien que dans une « situation délicate » avec des ressources inférieures à ses charges et ayant bénéficié d’un effacement de dettes par la commission de surendettement, n’apporte pas la preuve suffisante de cette impossibilité. Elle constate ainsi que « ces démarches n’apparaissent toutefois pas suffisantes pour retenir que M. [J] a recherché activement à se reloger à des conditions moins onéreuses ». La simple production d’un formulaire de recours DALO incomplet, sans attestation d’enregistrement probante, est jugée insuffisante.

Cette appréciation stricte s’étend également à l’examen des autres critères énumérés à l’article L. 412-4, que le juge doit prendre en compte pour fixer la durée des délais éventuels. La cour procède à un examen complet de la situation, notamment financière. Elle note que, malgré des versements réguliers, « ils ne permettent pas de couvrir le montant de l’indemnité d’occupation », et que « la dette continue d’augmenter ». Elle relève aussi que le locataire « ne formule aucune proposition aux fins d’apurer l’arriéré ». Cette analyse détaillée montre que le juge vérifie non seulement l’existence d’une situation précaire, mais aussi la volonté et la capacité concrète du débiteur à sortir de l’impasse. La décision insiste sur le fait que le premier juge avait fait « une exacte appréciation » des textes. Enfin, la cour prend en considération un élément temporel décisif : « il sera ajouté qu’au jour où la cour statue, M. [J] a de fait bénéficié d’un délai de 20 mois depuis le commandement ». Ce rappel objective le fait que le locataire a déjà eu un temps substantiel pour organiser son départ, renforçant le caractère justifié du rejet de sa demande. Cette approche globale et exigeante tend à faire de l’article L. 412-3 une mesure exceptionnelle, cantonnée aux situations où l’impossibilité de se reloger est pleinement établie et documentée.

La pondération délicate entre la protection du locataire précaire et le droit du bailleur

Au-delà de la vérification des conditions légales, la décision illustre la difficile mission du juge chargé de réaliser une pondération équitable entre des intérêts fondamentaux mais antagonistes : le droit au logement du locataire en difficulté et le droit de propriété du bailleur. La cour pose d’emblée le cadre de ce travail d’équilibre en énonçant que le juge doit veiller « à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes ». Cette formulation place la protection du propriétaire en position de principe, l’atteinte à son droit n’étant permise qu’à titre dérogatoire et sous condition de proportionnalité. L’arrêt opère ainsi une conciliation où la légitimité des droits du locataire doit être patemment démontrée. En l’absence d’une telle démonstration, comme en l’espèce où les diligences de relogement sont jugées insuffisantes, la balance penche naturellement en faveur du bailleur. La cour valide implicitement l’idée que la précarité financière, même réelle, ne suffit pas à justifier indéfiniment une occupation sans titre, surtout lorsque celle-ci génère une dette croissante.

Cette pondération se manifeste aussi dans le traitement des conséquences procédurales de la décision. En confirmant la condamnation aux dépens et en allouant une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bailleur, la cour sanctionne l’initiative judiciaire du locataire qu’elle estime infondée. Elle estime en effet « inéquitable de laisser à la charge » du bailleur les frais exposés. Cette décision envoie un signal sur les risques d’une requête jugée abusive ou insuffisamment étayée, même dans un contentieux social où le requérant est souvent en situation de grande vulnérabilité. Toutefois, la cour prend soin de rappeler les éléments objectifs de précarité, comme le fait que « ses ressources s’établissent à 1254 euros […] et ses charges à 1280 euros », montrant qu’elle ne méconnaît pas la détresse sociale. Le refus d’accorder des délais ne signifie pas une indifférence à cette situation, mais résulte d’une application stricte d’un cadre légal conçu pour éviter que des délais ne soient accordés de manière systématique, au détriment de la trésorerie des organismes HLM et de l’équité entre locataires. La décision s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle soucieuse de ne pas vider de sa substance le droit du bailleur à recouvrer son bien, tout en exigeant une instruction approfondie de chaque situation individuelle. Elle rappelle que la compassion sociale ne peut se substituer à l’exigence de preuve et au respect des conditions légales posées par le législateur pour aménager les effets d’une décision d’expulsion devenue définitive.

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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